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12/02/2010 | FRANCE | N°08PA01230

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 12 février 2010, 08PA01230


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée pour M Akpodé A, demeurant chez M. B ...), par Me Bremaud ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0720271 du 1er février 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 novembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée pour M Akpodé A, demeurant chez M. B ...), par Me Bremaud ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0720271 du 1er février 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 novembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2010 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : .... 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt-et-un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant que si M. A, ressortissant béninois né le 27 juillet 1973, fait valoir que, bien qu'il soit hébergé par un ami, il demeure à la charge financière de son père, il n'établit pas avoir reçu une aide de la part de ce dernier ; que, par suite, faute pour l'intéressé d'établir une telle prise en charge, et être au surplus en situation régulière et en possession du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait intervenue en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A est célibataire et sans charge de famille ; que, jusqu'à son entrée en France en 2000, il a vécu au Bénin jusqu'à l'âge de vingt-sept ans où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, par suite, et alors même que son père et ses deux soeurs sont de nationalité française, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi... et qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A fait valoir qu'il souffre d'une paralysie faciale gauche à la suite d'un accident de voiture au Bénin en 1996 et qu'il doit prochainement subir une intervention chirurgicale réparatrice, il ne ressort pas des documents médicaux produits que le retour de M. A dans son pays d'origine serait, en tout état de cause, de nature, compte tenu de son état de santé, à porter atteinte aux droits protégés par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa demande a été rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui dans cette instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de A est rejetée.

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N° 08PA01230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01230
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. Pierre Ladreit de Lacharriere
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : BREMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-12;08pa01230 ?
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