Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008, présentée pour la SARL MAYSAM FRANCE, dont le siège social est situé 80 avenue d'Iéna à Paris (75116), par Me Planchat ; la SARL MAYSAM FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0111846 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement d'une créance d'impôt sur les sociétés issue du report en arrière du déficit de l'exercice clos le 31 décembre 1999 ;
2°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2010 :
- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...) et qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices (...) IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises ; qu'enfin, aux termes de l'article 46 quater-0 W de l'annexe III au même code issu du décret n°90-315 du 9 avril 1990 I. L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration (...) ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, lorsqu'une entreprise déclare opter pour le report en arrière des déficits, cette déclaration constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, laquelle doit s'exercer dans les formes, conditions et délais prévus par ce même livre ; qu'en principe, cette réclamation porte sur les exercices bénéficiaires sur lesquels le contribuable demande l'imputation d'un déficit constaté lors d'un exercice ultérieur et qu'elle doit être formulée à l'occasion de la déclaration de résultat dudit exercice ; que si l'article 46 quater-0 W de l'annexe III au code général des impôts prévoit que le contribuable joint à sa déclaration de résultat, une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, cette disposition ne peut avoir pour effet d'interdire de présenter la demande de report en arrière, dans le délai de réclamation prévu à l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, au cas où la déclaration portant option de report en arrière d'un déficit aurait été jointe à une déclaration de résultat déposée tardivement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL MAYSAM FRANCE a déposé, le 13 décembre 2000, une déclaration de résultat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999 à la suite de l'envoi d'une mise en demeure de l'administration ; que cette déclaration était accompagnée d'une demande de report en arrière du déficit né au cours de l'exercice clos en 1999 sur les résultats de l'exercice clos en 1997 ; que si cette demande a été déposée au-delà du délai légal de dépôt de la déclaration de résultats, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit présentée, après l'expiration du délai de déclaration, par voie de réclamation adressée au service des impôts jusqu'à l'expiration du délai de réclamation prévu par l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que le délai de réclamation prévu par l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales expire aux termes de cet article : Le 31 décembre de la deuxième année suivant celle (...) c. De la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation (...) ; que la naissance d'un déficit constitue un évènement au sens de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration ne pouvait opposer une tardiveté à la demande d'option pour le report en arrière du déficit dès lors qu'en l'espèce la SARL MAYSAM FRANCE disposait d'un délai de réclamation allant jusqu'au 31 décembre 2001 ; qu'il résulte de l'instruction que le report en arrière du déficit de l'exercice clos en 1999 s'élève à un montant de 75 657 euros (496 280 F) ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 220 quinquies précité du code général des impôts, le montant de la créance sur le Trésor née de ce report en arrière s'élève à 25 216, 48 euros au titre de l'année 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL MAYSAM FRANCE ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL MAYSAM FRANCE de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0111846 en date du 28 décembre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La créance sur le Trésor dont est titulaire la SARL MAYSAM FRANCE est fixée à 25 216, 48 euros au titre du report en arrière du déficit afférent à l'exercice clos en 1999.
Article 3 : L'État versera à la SARL MAYSAM FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08PA01073