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03/02/2010 | FRANCE | N°08PA06384

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 février 2010, 08PA06384


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2008, présentée pour Mme Monique Anne A, par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat, au cabinet duquel elle élit domicile, ...) ; Mme A demande à la cour :

1°) l'infirmation du jugement n° 0308864/2, en date du 28 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution, assortie des intérêts moratoires, du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts auquel a donné lieu en 2000, pour la somme de 76 952 F, soit 11 731,26 euros, la cession d'un bien immobilier situé à Vence

, dans les Alpes-Maritimes ;

2°) et la restitution de l'imposition contes...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2008, présentée pour Mme Monique Anne A, par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat, au cabinet duquel elle élit domicile, ...) ; Mme A demande à la cour :

1°) l'infirmation du jugement n° 0308864/2, en date du 28 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution, assortie des intérêts moratoires, du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts auquel a donné lieu en 2000, pour la somme de 76 952 F, soit 11 731,26 euros, la cession d'un bien immobilier situé à Vence, dans les Alpes-Maritimes ;

2°) et la restitution de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2000, Mme A qui avait sa résidence fiscale en Belgique, pays dont elle a la nationalité, a cédé un bien immobilier dont elle était propriétaire à Vence, dans les Alpes-Maritimes ; qu'elle relève appel du jugement du 28 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution, assortie des intérêts moratoires, du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts dont elle s'est acquittée, d'un montant de 76 952 F, soit 11 731,26 euros, sur le produit de cette cession ;

Considérant que Mme A soutient qu'en vertu de l'article 25 de la convention fiscale franco-belge, l'administration ne pouvait lui refuser, du fait même de sa nationalité belge, le bénéfice de l'exonération prévue par le b) de l'article 150 C du code général des impôts ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : I. - Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire (...) b) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans (...) ; qu'aux termes de l'article 244 bis A du même code dans sa rédaction alors en vigueur : I. Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 de la convention fiscale du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique : a. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants ; b. Il est entendu qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet Etat et ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents. ;

Considérant qu'en application des dispositions susrappelées du b) de l'article 150 C-I dont entend se prévaloir la requérante, un Français domicilié hors de France ne peut obtenir l'exonération de la plus-value qu'il a réalisée lors de la cession d'un bien immobilier qu'à la condition qu'il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans ; que, la requérante, qui n'établit ni même n'allègue que le bien qu'elle a cédé en 2000 constituait sa résidence principale ou qu'elle a été fiscalement domiciliée en France de manière continue pendant au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession, ne peut sérieusement soutenir qu'elle se trouvait au moment de la cession dans une situation identique à celle des nationaux français domiciliés à l'étranger qui peuvent bénéficier de l'exonération de la plus-value réalisée lors de la cession d'un bien immobilier constituant leur résidence en France ; qu'elle ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir des stipulations de l'article 25 de la convention fiscale entre la France et la Belgique pour demander la décharge du prélèvement opéré à l'occasion de la cession, au cours de l'année 2000, du bien immobilier dont elle était propriétaire en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08PA06384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06384
Date de la décision : 03/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : TACHNOFF-TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-03;08pa06384 ?
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