Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2008, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Belot, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202353/1-1 du 16 avril 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco monégasque du 18 mai 1963 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'instruction administrative 4C-4-94 du 7 mars 1994 au motif que M. A, imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ne pouvait utilement se prévaloir de cette doctrine qui se rapporte aux seuls bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en répondant ainsi à ce moyen, au demeurant inopérant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; que, d'autre part, le tribunal, ayant prononcé la décharge de l'imposition mise à la charge du requérant au titre de l'année 1993 au motif que cette année était atteinte par la prescription, il n'était pas tenu de répondre au moyen, devenu sans objet, tiré de ce que la dépense FNAC effectuée en 1993 avait été nécessitée par l'exercice de la profession ;
Sur la domiciliation fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ; qu'il résulte des dispositions du b de l'article 4 B du même code que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A, les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a, au cours des années 1994 et 1995 en litige, exercé son activité d'avocat en France, à la fois à titre indépendant et au sein du cabinet d'avocats Meyrier-Rentmessters-Fayout-Lacoste (MRFL) dont il est associé depuis le 1er avril 1993 ; que son épouse, qui est mannequin et comédienne, a également exercé son activité professionnelle en France pour le compte des sociétés AB productions et Eustache productions au cours des mêmes années ; que le requérant n'établit ni même n'allègue que ces activités professionnelles présentaient un caractère accessoire ; que par suite, quand bien même il aurait disposé d'une adresse à Monaco, M. A doit être regardé comme ayant eu son domicile fiscal en France au cours des années 1994 et 1995 au sens des dispositions du b de l'article 4 B du code général des impôts et était passible de l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 4 A du même code, sans qu'y fasse obstacle aucune stipulation de la convention fiscale franco monégasque susvisée ; que le courrier du 11 septembre 1996 par lequel l'administration fait état de ce que M. A dispose d'une adresse personnelle à Monaco à laquelle un pli a été envoyé, ne constitue pas une prise de position formelle quant à la résidence fiscale du requérant dont ce dernier puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la prescription du droit de reprise :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (...) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du courrier du 24 septembre 1997 par lequel le conseil de M. A a présenté des observations, que le requérant a pris connaissance le 2 septembre 1997 de la notification de redressement datée du 22 août 1997 ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cette notification de redressement n'aurait pas interrompu la prescription doit être écarté ;
En ce qui concerne le montant des impositions :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient dans tous les cas au contribuable de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans ses charges déductibles étaient nécessitées par l'exercice de la profession ;
S'agissant des conséquences de la vérification de comptabilité de l'association MRFL :
Considérant, en premier lieu, que l'administration a remis en cause le caractère déductible des cotisations à plusieurs cercles et clubs, tels que le Cercle 33, le Cercle union FM, l'Automobile club de Monaco, le Racing club de France et le 37/12 Cercle union, que l'association MRFL avait versées en 1994 ; qu'en se bornant à évoquer les spécificités socioprofessionnelles de sa clientèle et à soutenir que l'adhésion à ces cercles et clubs visait à développer le chiffre d'affaires de l'association, sans apporter davantage de précisions à l'appui de ses dires, M. A n'établit pas que lesdites dépenses étaient nécessitées par l'exercice de la profession ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'association MRFL s'est acquittée au cours de l'année 1994 de primes d'assurance se rapportant à des contrats d'assurance invalidité-décès souscrits par elle sur la tête de ses quatre associés ; qu'il résulte de l'instruction que ces polices garantissaient, en cas de décès de l'un des associés, le paiement d'une indemnité à l'association, tandis que, s'agissant du risque invalidité, elles prévoyaient le versement du capital à l'associé lui-même ; que M. A, auquel il incombe de justifier des charges que l'association a entendu déduire de son résultat, ne justifie pas, en tout état de cause, du montant de la fraction de cotisation d'assurance mixte qui aurait été destinée à couvrir le risque décès ; que le requérant ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction fiscale n° 4C-4-94 du 7 mars 1994 qui se rapporte aux seuls bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant, en dernier lieu, que la contestation relative à une facture FNAC du 15 novembre 1993 est sans objet dès lors que le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions mises à la charge de M. A au titre de l'année 1993, au cours de laquelle ladite facture a été payée ;
S'agissant des conséquences de la vérification de comptabilité de l'activité de M. A :
Considérant que, pour contester les impositions mises à sa charge à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité professionnelle, M. A fait uniquement valoir que les redressements seraient de la même nature que ceux notifiés à l'association MRFL ; qu'il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N°08PA03056