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01/02/2010 | FRANCE | N°09PA03930

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 01 février 2010, 09PA03930


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour M. James A, demeurant au B ..., par Me Saligari ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709668 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

27 février 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 11 juillet 2000 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la so

mme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour M. James A, demeurant au B ..., par Me Saligari ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709668 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

27 février 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 11 juillet 2000 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 18 janvier 2010 :

- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Saligari représentant M. A ;

Considérant que M. A, réfugié de nationalité ghanéenne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 11 juillet 2000 pris par le ministre de l'intérieur ; qu'en mai 2005 il a sollicité l'abrogation de cet arrêté ; que, par la décision du 23 février 2007, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a opposé un refus à sa demande d'abrogation et a maintenu le dispositif du 11 juillet 2000 ; que M. A fait appel du jugement du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'abrogation précitée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation:

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : 1° Pour la mise en oeuvre de l'article L. 524-2 ; 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 ; qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors applicable : l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 35 bis, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie ; que ces dispositions ont été codifiées à l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté du préfet de police, en date du

12 janvier 2001, pris en application de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 11 juillet 2000 assignant M. A à résidence,

M. A a été assigné à résidence au ... ; que, dès lors,

M. A pouvait, en application de l'article L. 524-3 3° susvisé, demander l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le ministre, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre en rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion précité n'est pas inopérant ;

Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est rendu coupable en 1998 de faits de vol avec violence et d'agression sexuelle en réunion ; que pour ces faits, il a été condamné, le 25 mai 1999, par le Tribunal de grande instance de Paris à cinq ans d'emprisonnement dont un avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve ; qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 27 novembre 2000 ; que le ministre de l'intérieur a pris à son encontre l'arrêté d'expulsion susmentionné en date du 11 juillet 2000 ; que M. A fait état de sa réinsertion sociale et professionnelle et de ce qu'il n'a pas troublé l'ordre public depuis la condamnation dont il a fait l'objet en 1999 ; que pour étayer ses dires, il verse de nombreuses attestations et certificats attestant des efforts qu'il a entrepris à cette fin ; que notamment il est titulaire d'un contrat de travail auprès de l'association Coeur des Haltes ; que faisant suite à la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion présentée par M. A en mai 2005, le préfet de police a saisi la commission spéciale d'expulsion qui a rendu, le 23 mai 2006 un avis favorable à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion, relevant que M. A a fait l'objet d'une seule condamnation qui ne figure plus sur son casier judiciaire. Il démontre de sérieux efforts de réinsertion. Il bénéficie d'un logement, d'un travail et d'un suivi psychologique par l'association Coeur des Haltes ; que les efforts de réinsertion de l'intéressé ne sont pas sérieusement contestés par le ministre de l'intérieur qui relève dans la décision attaquée que ceux-ci justifient qu'il soit procédé à un allègement des obligations de pointage pesant sur M. A ; que le ministre de l'intérieur ne se prévaut d'aucun fait pour soutenir que M. A constituait encore, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public ; que, dès lors, son refus d'abroger l'arrêté d'expulsion de M. A doit être regardé comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion susmentionné en date du 11 juillet 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 31 décembre 2008 et la décision en date du 23 février 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion en date du 11 juillet 2000 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA03930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03930
Date de la décision : 01/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Stéphane Dewailly
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : SALIGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-01;09pa03930 ?
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