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01/02/2010 | FRANCE | N°09PA03617

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 01 février 2010, 09PA03617


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour M. Chafik A, demeurant ..., par Me Aouizerate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900832/12-2 en date du 7 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui

délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai d'un mois à compter de la...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour M. Chafik A, demeurant ..., par Me Aouizerate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900832/12-2 en date du 7 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 janvier 2010 :

- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 8 février 1981, de nationalité marocaine, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté du 16 décembre 2008, le préfet de police lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire fixant le pays de renvoi ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 7 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'ordonnance R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté susvisé fondé notamment sur l'appréciation des conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur l'absence de vie privée et familiale établie sur le territoire français, M. A faisait valoir notamment qu'il avait déposé un dossier complet afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, que la société Harvest avait signé en sa faveur un contrat d'embauche pour l'emploi d'informaticien ingénieur du développement référencé n° 32321 au code Rome et figurant dans la liste des 29 métiers en tension fixée pour l'Ile de France par arrêté ministériel du

18 janvier 2008, que ses compétences informatiques mais également linguistiques étaient un atout majeur dans le cadre des activités de la société notamment pour ses relations avec sa filiale marocaine ; il faisait valoir également que l'arrêté litigieux constitue une perte d'une chance de pouvoir s'accomplir professionnellement et personnellement sur le territoire français ; que ces circonstances, étayées par de nombreuses pièces versées au dossier, ne pouvaient être regardées, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, comme des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet au regard l'article L. 313-14 du code précité et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 2009 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et à en demander l'annulation ; que le requérant ne se borne pas à demander l'annulation de l'ordonnance précitée mais présente également des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du

16 décembre 2008 ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2008 :

Sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté querellé ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il a déposé, le 30 octobre 2008, un dossier complet auprès des services de la préfecture de police afin que sa situation soit examinée sur le fondement des dispositions susvisées de l'article L. 313-14 du code précité, qu'il a produit en particulier un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'informaticien, ingénieur du développement, le formulaire Cerfa d'engagement de versement de la taxe forfaitaire pour l'emploi d'un ressortissant étranger signé par son employeur, la société Harvest sise à Bagnolet, le diplôme de BTS informatique industrielle obtenu le 30 juin 2003 à l'académie de Toulouse, une lettre de motivation de son employeur, l'extrait du registre du commerce de la société, qu'en outre, il a fourni trois bulletins de salaire au sein de cette même société pour attester de ses compétences professionnelles et qu'il remplit ainsi toutes les conditions fixées par la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008 prise pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ladite circulaire est dépourvue de valeur réglementaire et que, par suite, l'intéressé ne saurait s'en prévaloir ; que les circonstances précitées, invoquées par M. A, ne sauraient être regardées comme des circonstances exceptionnelles ou des motifs humanitaires au sens des dispositions de l'article

L. 313-14 précité ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de procéder à sa régularisation administrative au regard des dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir que l'arrêté litigieux constitue la perte d'une chance de pouvoir s'accomplir professionnellement et personnellement sur le territoire français et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où réside notamment sa mère ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé du préfet de police n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, la mesure querellée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que, si M. A soutient que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précitée, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision ni justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par

M. A devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris du

7 mai 2009 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

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N° 09PA03617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03617
Date de la décision : 01/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Stéphane Dewailly
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : AOUIZERATE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-01;09pa03617 ?
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