La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2010 | FRANCE | N°08PA02335

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 01 février 2010, 08PA02335


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 2008 et

6 février 2009, présentés pour M. Georges Kofi A, demeurant chez M. B

..., par Me Ayinda Mah ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803276 en date du 3 avril 2008 par lequel le vice président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 février 2008 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'a

nnuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 2008 et

6 février 2009, présentés pour M. Georges Kofi A, demeurant chez M. B

..., par Me Ayinda Mah ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803276 en date du 3 avril 2008 par lequel le vice président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 février 2008 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 15 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2010 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité ghanéenne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 7 février 2008, le préfet de police a rejeté sa demande, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que l'intéressé fait appel de l'ordonnance en date du 3 avril 2008 par laquelle le vice président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions au fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il souffre d'une rectocolite hémorragique et d'une hypertension artérielle systolo-diastolique sévère, maladies chroniques, nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les certificats médicaux qu'il produit ne sont pas de nature, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, à permettre de remettre en cause l'avis rendu par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, même si cet avis est contraire au précédent avis rendu par ce médecin, estimant que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet qui avait estimé dans sa décision du 7 février 2008 que M. A ne remplissait pas les conditions nécessaires pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il suit un traitement médical de longue durée qui lui imposerait de rester en France et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis janvier 1997, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que si M. A soutient que le renvoi dans un pays où il ne pourrait être soigné aurait pour conséquence de l'exposer à une menace de mort ou à des traitements inhumains contraires aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations sont inopérants à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de

M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions de M. A sus mentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions au fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA02335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02335
Date de la décision : 01/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : AYINDA MAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-01;08pa02335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award