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01/02/2010 | FRANCE | N°08PA01220

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 01 février 2010, 08PA01220


Vu enregistrée au greffe de la cour, le 11 mars 2008, l'ordonnance n° 0804083 en date du 7 mars 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a transmis à la cour la requête enregistrée le 29 février 2008 au greffe dudit tribunal, présentée pour M. Omar A, demeurant ..., par Me Bargiarelli ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717882/5-2 en date du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2007 du préfet de police refusant le renouvelle

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Vu enregistrée au greffe de la cour, le 11 mars 2008, l'ordonnance n° 0804083 en date du 7 mars 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a transmis à la cour la requête enregistrée le 29 février 2008 au greffe dudit tribunal, présentée pour M. Omar A, demeurant ..., par Me Bargiarelli ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717882/5-2 en date du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2007 du préfet de police refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2010 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 31 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2007-20763 en date du 13 juillet 2007 du préfet de police, régulièrement publié le 24 juillet 2007 au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, délégation de signature a été accordée à Mme Marie-Frédérique B pour signer toutes décisions de police relative au séjour des étrangers ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'agissant du manque d'assiduité qui lui est reproché dans ses études de formation initiale à la gestion au cours de l'année universitaire 2006-2007,

M. A fait valoir que ces absences résultent de ce qu'il a dû s'occuper de son père qui a été hospitalisé à deux reprises en novembre 2006 et avril 2007 et que seul membre de la famille sur place, il a dû lui rendre visite à l'hôpital, puis s'occuper de lui après sa sortie ; que ces circonstances ne peuvent justifier les 83 absences qui ont marqué ladite année scolaire ; que, si, pour l'année 2007-2008, le requérant soutient suivre un enseignement qui s'inscrirait dans le suite de ses précédentes études au sein de l'école de formation de coaching Institut Coach'Up , il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice Devenez coach professionnel que le stage auquel il est inscrit s'effectue par téléformation dans le cadre d'une formation continue qui ne peut lui conférer le statut d'étudiant ; qu'il en est de même des cours d'anglais auxquels il est inscrit ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7ºA l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si le requérant soutient qu'il est parfaitement inséré dans la société française dès lors qu'il vit en France depuis 10 ans, y a tissé des liens amicaux très forts et y a reçu très jeune, à partir de

14 ans, une éducation scolaire, qu'il vit chez ses parents qui sont propriétaires de deux appartements dans le 8ème arrondissement de Paris, que la circonstance qu'il soit célibataire et sans enfant ne peut être retenue à son encontre dès lors qu'il n'a que 24 ans et qu'il souhaite terminer ses études en France et enfin que s'il devait repartir au Maroc, il perdrait toutes ses attaches personnelles et se retrouverait isolé, sans ami, et sans projet professionnel, de telles circonstances ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée en ce qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale du requérant, célibataire qui a conservé ses attaches familiales au Maroc ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire national :

Considérant que par arrêté n° 2007-20763 en date du 13 juillet 2007, régulièrement publié le 24 juillet 2007 au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a accordé à Mme Marie-Frédérique B délégation de signature pour prendre toutes décisions de police relative au séjour des étrangers ; que ladite délégation doit être regardée concernant également les décisions concernant l'éloignement des étrangers du territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire national doit être écarté ;

Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article L. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ne peut faire l'objet d'obligation de quitter le territoire national, le requérant ne justifie pas suffisamment par la seule attestation de M. C en date du 12 mars 2008 qu'il produit qu'il réside habituellement en France depuis l'âge de treize ans ;

Considérant que les mêmes moyens que ceux précédemment développés et tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme sont soulevés au soutien de conclusions d'annulation de la décision d'obligation à quitter le territoire ; que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être retenus, il y lieu de les écarter ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il a, le 18 mai 2006, déposé une demande de naturalisation sur laquelle il n'a pas encore été statué, il ne l'établit pas par la production au dossier des seuls accusés de réception de courriers qu'il aurait adressés au bureau des naturalisations de la préfecture de police ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par

M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA01220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01220
Date de la décision : 01/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : BARGIARELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-01;08pa01220 ?
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