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01/02/2010 | FRANCE | N°07PA01535

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 01 février 2010, 07PA01535


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007, présentée pour la SA RECHERCHE-ET-ASSISTANCE-POUR-L'AMELIORATION-DE-L'HABITAT (R2A ITECO), dont le siège est 7 rue Clérisseau à Metz (57000), par Me de Gabrielli ; la SOCIETE R2A ITECO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005620/6-3 du 2 mars 2007, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris :

- l'a condamnée solidairement avec la société Union-Technique-du-Bâtiment (UTB) à verser à l'Office-Public-d'Aménagement-et-de-Construction-de-Paris la somme de

116 682, 22 euros HT, en r

éparation du préjudice que lui ont causé les désordres dont est affecté l'ensemble...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007, présentée pour la SA RECHERCHE-ET-ASSISTANCE-POUR-L'AMELIORATION-DE-L'HABITAT (R2A ITECO), dont le siège est 7 rue Clérisseau à Metz (57000), par Me de Gabrielli ; la SOCIETE R2A ITECO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005620/6-3 du 2 mars 2007, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris :

- l'a condamnée solidairement avec la société Union-Technique-du-Bâtiment (UTB) à verser à l'Office-Public-d'Aménagement-et-de-Construction-de-Paris la somme de

116 682, 22 euros HT, en réparation du préjudice que lui ont causé les désordres dont est affecté l'ensemble d'immeubles locatifs situé aux 66-68 boulevard Bessière et aux 17-19 rue Rebière à Paris ;

- n'a fait droit à ses conclusions en garantie à l'encontre de la société UTB qu'à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de l'Office-Public-d'Aménagement-et-de-Construction-de-Paris dirigées contre elle ; à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation solidaire à la somme de 43 112, 89 euros HT correspondant au seul coût de réfection de l'étanchéité des salles de bains et, en tout état cause, à 5 % de la somme susmentionnée ;

3°) de condamner l'Office-Public-d'Aménagement-et-de-Construction-de-Paris et la société UTB à la garantir de toutes condamnations éventuelles ;

4°) de mettre à la charge de l'Office-Public-d'Aménagement-et-de-Construction-de-Paris et, à défaut, de la société UTB la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Jollit, représentant LGH et Associés, pour Paris-Habitat OPH, et de Me Camuzeaux, substituant Me Favre, pour la société Union Technique du Batiment (UTB) ;

Considérant que la SOCIETE R2A-ITECO demande, à titre principal, l'annulation du jugement du 2 mars 2007 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec la société Union Technique du Bâtiment (UTB) à verser à l'Office-Public-d'Aménagement-et-de-Construction-de-Paris la somme de 116 682, 22 euros HT, en réparation du préjudice que lui ont causé les désordres dont est affecté l'ensemble d'immeubles locatifs situé aux 66-68 boulevard Bessière et aux 17-19 rue Rebière à Paris, n'a fait droit à ses conclusions en garantie à l'encontre de la société UTB qu'à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge ; à titre subsidiaire, la société requérante demande la réduction de la somme allouée au maître de l'ouvrage par les premiers juges et la condamnation du maître d'ouvrage et de la société UTB à la garantir intégralement de toutes condamnations éventuelles ; qu'en défense, l'Office conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident dirigé contre la société requérante ainsi que par la voie de l'appel provoqué dirigé contre la société UTB demande que les constructeurs précités soient condamnés solidairement à l'indemniser du reliquat de TVA sur la somme précitée, chef de préjudice écarté par les premiers juges ainsi que les intérêts et la capitalisation des intérêts sur cette somme ; que la société UTB, d'une part, par la voie de l'appel provoqué par l'appel principal de la société requérante et par un appel incident dirigé contre l'Office sur l'appel provoqué de ce dernier, conclut au rejet des conclusions de l'office et demande à être déchargée de toute responsabilité ; d'autre part, par un appel incident sur l'appel principal de la société requérante, conclut au rejet du principe de sa condamnation à garantir intégralement la société requérante ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'office :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'office, la requête, qui ne constitue pas la reproduction des mémoires de première instance du requérant, comporte l'exposé des faits, moyens et conclusions de nature notamment à mettre la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dès lors, la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante a reçu, le 5 mars 2007, notification du jugement attaqué ; qu'elle a adressé sa requête par télécopie enregistrée au greffe de la cour le 30 avril, soit dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative pour interjeter appel ; que cette télécopie a été confirmée par un mémoire ultérieur ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'office, la requête n'est pas tardive ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, dans le cadre des travaux d'amélioration de l'habitat (PALULOS), l'Office-Public-d'Aménagement-et-de-Construction-de-Paris a décidé d'engager l'opération de réhabilitation de 194 logements et 2 loges de gardiens de l'ensemble immobilier composé de 6 bâtiments, situés aux 66-68, Bd Bessières et aux 17-19, rue Rebière à Paris ; que, par le marché en date du 21 mai 1987, l'office, maître d'ouvrage, a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à la SOCIETE R2A ITECO ; que, par le marché en date 11 janvier 1988, la réalisation des travaux a été attribuée à la société Union Technique du Bâtiment (UTB), entreprise générale, qui a sous-traité une partie des travaux ; qu'il a été convenu dans le marché précité que l'étanchéité des salles d'eau serait réalisée par la pose d'un revêtement de sol thermoplastique en substitution de celle d'un revêtement en lés soudés initialement prévue dans l'appel d'offres ; que, postérieurement à la réception sans réserve des travaux, intervenue le 30 décembre 1988, des désordres sont apparus affectant les salles d'eau des logements ; que, sur requête d'un locataire, Mme , par l'ordonnance de référé en date du 21 janvier 1997, le président du Tribunal de grande instance de Paris a désigné M. en qualité d'expert pour examiner les désordres affectant son logement et celui de M. ; que, sur requête de deux autres locataires,

Mme et M. , par l'ordonnance de référé en date du 27 mars 1997, le président du Tribunal d'instance de Paris 17° a désigné M. en qualité d'expert pour examiner les désordres affectant leurs logements ; que, sur requête de l'office, par l'ordonnance de référé en date du 29 septembre 1997, le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. en qualité d'expert, pour examiner l'ensemble des désordres affectant les logements, lequel a remis son rapport le 8 février 1999 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise prescrit par le tribunal administratif que les désordres en cause affectant les salles d'eau de 42 logements se caractérisent par le décollement généralisé et la chute des revêtements de faïence ainsi que la détérioration des peintures, voire des planchers, désordres provenant d'infiltrations d'eau ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces désordres par leur importance sont de nature à rendre les ouvrages impropres leur destination, en raison notamment du caractère insalubre des locaux ; qu'il en est de même des désordres de même nature affectant les quatre autres logements des locataires précités, suffisamment caractérisés dans les rapports d'expertise susmentionnés ; que les désordres en cause trouvent leur origine dans le défaut d'étanchéité des différents ouvrages des salles d'eau, provenant du procédé d'étanchéité retenu par la pose d'un revêtement de sol thermoplastique en substitution de celle d'un revêtement en lés soudés initialement prévue, de la conception des supports des bacs à douches insuffisamment stables engendrant la détérioration des joints d'étanchéité périphériques, de la préparation défectueuse des parois des cloisons devant recevoir les revêtements de faïence ou les peintures, des défauts d'exécution des raccordements des vidanges des bacs à douche et de la mauvaise exécution des rebouchages des trémies correspondant à la dépose des anciens siphons de sol ; que ces malfaçons et les désordres en résultant sont imputables, d'une part, au choix du procédé d'étanchéité retenu par le maître d'ouvrage, à un défaut de conception de l'étanchéité par la maîtrise d'oeuvre des supports des bacs à douche, lequel n'a été rendu possible que par l'absence de réserve des entreprises et, d'autre part, à l'exécution défectueuse des travaux précités par les entreprises et au défaut de surveillance de ceux-ci ; que cette imputabilité commune justifie que les responsabilités du maître d'oeuvre et des entreprises en cause soient solidairement engagées envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il importe peu à cet égard, contrairement à ce que soutient la société requérante, que certains des ouvrages incriminés soient des éléments d'équipement dissociables du gros oeuvre, ce qui n'est d'ailleurs pas établi ;

Considérant que, en vertu de ces mêmes principes, les constructeurs auxquels les désordres en cause sont imputables, liés par contrat avec le maître d'ouvrage, ne peuvent s'exonérer qu'en cas de faute du maître d'ouvrage ou de force majeure, sans qu'ils puissent se prévaloir de l'absence de toute faute de leur part ;

Considérant, en premier lieu, que l'entreprise générale UTB est entièrement responsable à l'égard du maître d'ouvrage de l'activité de ses sous-traitants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'abandon, par souci d'économie, de la prestation initiale de pose d'un revêtement de sol en lés soudés au profit d'un revêtement de sol en dalles thermoplastiques, pour partie à l'origine des désordres, a été imposé par le maître d'ouvrage, malgré les préconisations de la maîtrise d'oeuvre ; que le maître d'ouvrage, disposant de services techniques capables de concevoir les ouvrages en cause, d'exercer un contrôle sur le choix et la mise en oeuvre des procédés utilisés, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme s'étant à cet égard immiscé de manière fautive dans la conception des ouvrages ; que cette faute est de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs précités vis-à-vis du maître d'ouvrage ; que la force majeure n'est pas alléguée ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens invoqués par les constructeurs tirés de l'absence de faute de leur part sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant la SOCIETE R2A ITECO et la société UTB solidairement responsables à l'égard de l'Office-Public-d'Aménagement-et-de-Construction-de-Paris à hauteur de 60 % des conséquences dommageables résultant des désordres précités, sur le fondement de la garantie décennale ; que la société requérante et la société UTB sont fondées seulement dans cette mesure à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu leur responsabilité solidaire intégrale à l'égard de l'Office-Public-d'Aménagement-et-de-Construction-de-Paris au titre des désordres affectant les salles d'eau des logements susmentionnés, sur le fondement de la garantie décennale ;

Sur le préjudice :

Considérant que le montant du préjudice dont l'office, maître d'ouvrage, est fondé à demander réparation correspond aux frais qu'il doit engager pour la reprise des travaux précités ;

Considérant, en premier lieu, que l'évaluation du préjudice subi par suite des désordres affectant les salles d'eau doit être faite à la date où, leurs causes ayant pris fin et leur étendue étant connue, il peut être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce cette date est, au plus tard, celle du 8 février 1999 à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux de réfection nécessaires ; qu'il y a lieu, dès lors, de retenir l'estimation des travaux nécessaires pour remédier aux désordres en cause faite par l'expert à cette date et retenue par les premiers juges au montant de 94 115, 70 euros HT pour les salles d'eau des 42 logements susmentionnés ; qu'il y a lieu de retenir également, à partir du même prix unitaire de 2240, 85 euros HT, l'estimation retenue par les premiers juges des travaux nécessaires pour remédier aux mêmes désordres dont sont affectés les quatre logements des locataires susmentionnés, ainsi que l'attestent les rapports d'expertise prescrits par les juridictions judiciaires, au montant de

8163, 40 euros HT ; qu'il y a lieu d'indemniser pareillement le maître d'ouvrage des frais de l'expertise qu'il a confiée à la société Immotep au montant de 9146, 34 euros HT, cette expertise présentant un caractère utile, les désordres dont il est fait état étant de même nature, contrairement à ce que soutient la société requérante ; que, toutefois, ainsi que le soutient à juste titre la société requérante, il n'y a pas lieu d'indemniser le maître d'ouvrage des dépenses qu'il prétend avoir engagées au titre des mesures conservatoires correspondant à l'achat et à la pose de faïence dans 16 salles d'eau, à défaut d'établir la réalité et la nature des désordres en cause ;

Considérant, en second lieu, que les frais susmentionnés comprennent également, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; que l'office reconnaît expressément relever d'un tel régime fiscal ; que, dès lors, l'Office-Public-d'Aménagement-et-de-Construction-de-Paris n'est pas fondé à soutenir que la condamnation solidaire des constructeurs susvisés à l'indemniser du montant des travaux de réparation des désordres susmentionnés devrait être augmentée de la TVA ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant du préjudice total subi par l'Office-Public-d'Aménagement-et-de-Construction-de-Paris au titre desdits désordres doit être fixé à la somme de 112 225, 44 euros HT ; qu'il y a lieu d'imputer aux entreprises susmentionnées 60 % du montant précité correspondant à leur part de responsabilité, soit la somme de 67 335, 26 euros HT ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la charge définitive des désordres que l'article 1er du jugement du tribunal administratif a condamné solidairement la SOCIETE R2A ITECO et la société UTB à verser à l'Office-Public-d'Aménagement-et-de-Construction-de-Paris doit être ramenée de 116 682, 22 euros HT à 67 335, 26 euros HT ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. (...) Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ;

Considérant que les frais de l'expertise susmentionnée confiée à M. par voie de référé ont été liquidés et taxés à la somme totale de 5 825, 13 euros TTC, par l'ordonnance en date du 16 novembre 2004 du président du Tribunal administratif de Paris ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des succombances respectives résultant du présent arrêt, il y a lieu de mettre les dépens, à titre définitif, à la charge solidaire de la SOCIETE R2A ITECO et de la société UTB à hauteur de 60 % de cette somme et à la charge de l'Office-Public-d'Aménagement-et-de-Construction-de-Paris le surplus ;

Sur les conclusions en garantie :

Considérant que, d'une part, compte tenu de l'importance des fautes respectives des différents constructeurs, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient inexactement appréciés les faits de l'espèce en condamnant la société UTB à la garantir seulement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ; que, d'autre part, pour les mêmes motifs, la société UTB n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient fait une appréciation erronée des faits de l'espèce en condamnant la société requérante à la garantir dans les mêmes proportions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE R2A ITECO et de la société UTB, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes vis-à-vis de l'Office-Public-d'Aménagement-et-de-Construction-de-Paris, devenu l'établissement public Paris-Habitat-OPH, les sommes demandés par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'établissement public Paris Habitat OPH la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par la SOCIETE R2A ITECO et non compris dans les dépens ainsi que la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par la société UTB, au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 116 682, 22 euros HT que l'article 1er du jugement en date du

2 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris a condamné solidairement la SOCIETE R2A ITECO et la société Union Technique du Bâtiment à verser à l'Office-Public-d'Aménagement-et-de-Construction-de-Paris, devenu Paris Habitat OPH, est ramenée à 67 335, 26 euros.

Article 2 : Les dépens sont mis, à titre définitif, à la charge solidaire de la SOCIETE R2A ITECO et de la société UTB pour le montant de 3 495, 08 euros TTC et à la charge de l'Office-Public-d'Aménagement-et-de-Construction-de-Paris, devenu Paris Habitat OPH, pour le montant de 2 330, 05 euros TTC.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Paris Habitat OPH versera à la SOCIETE R2A ITECO la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Paris Habitat OPH versera à la société Union Technique du Bâtiment la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés.

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N° 07PA01535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01535
Date de la décision : 01/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : ZARADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-01;07pa01535 ?
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