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29/01/2010 | FRANCE | N°09PA02686

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 29 janvier 2010, 09PA02686


Vu, I, sous le n° 09PA02686, la requête et le mémoire, enregistrés le 25 mai 2009 et le 9 janvier 2010, présentés pour M. Fan A, demeurant ..., par Me Berdugo ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900024/6-1 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 décembre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui dél

ivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre une so...

Vu, I, sous le n° 09PA02686, la requête et le mémoire, enregistrés le 25 mai 2009 et le 9 janvier 2010, présentés pour M. Fan A, demeurant ..., par Me Berdugo ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900024/6-1 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 décembre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2010 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

- et les observations de Me Berdugo, pour M. A ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent le même requérant et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. A, de nationalité chinoise, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 2009, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2008 du préfet de police, refusant de lui délivrer un titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue d'exercer en France une activité professionnelle d'interprète, et l'obligeant à quitter le territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer (...) ;

Considérant que les ressources que visent les dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10, éclairées par les travaux préparatoires à la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 dont elles sont issues, s'entendent de l'ensemble des ressources dont l'étranger peut disposer pour subvenir à ses besoins en France et ne sont pas nécessairement limitées aux ressources devant être retirées de l'activité professionnelle pour laquelle un titre de séjour est demandé ; qu'il suit de là qu'en rejetant la demande de M. A au motif que l'intéressé ne justifiait pas pouvoir retirer de son activité professionnelle des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, le tribunal administratif a commis une erreur de droit, qui entraîne l'annulation de son jugement ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés en première instance et en appel à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, pour apprécier si un étranger peut bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10, l'administration doit prendre en compte l'ensemble des ressources dont cet étranger peut disposer et pas seulement celles qu'il escompte retirer de son activité professionnelle en France ; que le préfet de police ne pouvait donc, comme il l'a fait, rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A au motif que celui-ci n'était pas en mesure de justifier de ressources suffisantes liées à son activité et donc de pouvoir vivre de ses seules ressources ; qu'il n'apparaît pas que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que l'autre motif, tiré de l'insuffisante qualification de l'intéressé ; que, dès lors et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, l'arrêté du préfet de police du 2 décembre 2008 doit être annulé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que M. A justifie, par les pièces qu'il verse au dossier, pouvoir vivre en France de ses seules ressources ; que l'exécution du présent arrêt implique dès lors qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées de L. 313-10, 3°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu en conséquence de prescrire au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 2009, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 09PA03423 tendant au sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 09PA03423.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 2009 et l'arrêté du préfet de police en date du 2 décembre 2008 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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Nos 09PA02686, 09PA03423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02686
Date de la décision : 29/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-01-29;09pa02686 ?
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