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28/01/2010 | FRANCE | N°08PA00667

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 janvier 2010, 08PA00667


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Tarride ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110778/2-0110784/2 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;



2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Tarride ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110778/2-0110784/2 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces et d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A, salarié de la société UGC exerçant une activité de distributeur de films, l'administration a notifié au contribuable des redressements dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices non commerciaux ; que M. A relève appel du jugement du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés à M. A le 21 juillet 1997 à la suite d'un contrôle sur pièces et portant sur les sommes versées au contribuable par la société Actor, ont été repris, avec d'autres redressements, dans la notification de redressements du 9 décembre 1998 établie à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; que l'ensemble de ces redressements a donné lieu aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux compléments d'impôt sur le revenu en litige ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que deux notifications de redressements successives soient ainsi adressées au requérant ; que la règle non bis in idem , applicable en matière de sanctions, ne s'oppose pas à ce qu'un contribuable fasse ainsi l'objet successivement de deux contrôles, d'ailleurs de nature différente, qui en tout état de cause n'ont pas abouti à sanctionner le requérant à deux reprises pour les mêmes faits ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification... La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte ; que l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. A, engagé le 5 novembre 1997 pouvait légalement se prolonger jusqu'au 5 novembre 1999 dès lors que l'administration a découvert au cours du contrôle une activité de location et de vente d'affiches que le contribuable n'avait pas déclarée ; que le requérant ne peut soutenir que les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors que les notifications de redressements sont intervenues avant l'expiration du délai de deux ans ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. A en louant et en vendant des affiches de cinéma ont fait l'objet d'une évaluation d'office dont la régularité n'est pas contestée ; que, dès lors, le requérant supporte la charge de la preuve de l'exagération des compléments d'impôt sur le revenu procédant de cette évaluation, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'une part, que si M. A soutient avoir fait l'objet d'un double redressement , il ne l'établit pas ; qu'il n'apporte pas non plus la preuve du caractère non professionnel des locations et des ventes d'affiches de cinéma ; que, par suite, la circonstance que les locations auraient un caractère accessoire aux ventes est sans incidence sur le bien-fondé des impositions ;

Considérant, d'autre part, que si M. A soutient qu'une somme de 182 000 F devrait être déduite des recettes imposables, il n'en justifie pas ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100.2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 1728 proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ; que le moyen tiré de ce que la notification de redressements adressée à M. A le 21 juillet 1997 ne comporterait pas le visa d'un inspecteur principal est inopérant dès lors que le texte, dans sa rédaction applicable au présent litige, ne prévoit pas le visa d'un fonctionnaire de ce grade ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les pénalités mises à la charge du requérant ne respecteraient pas le principe de proportionnalité n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA00667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00667
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François Bossuroy
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : TARRIDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-01-28;08pa00667 ?
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