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31/12/2009 | FRANCE | N°09PA00616

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 31 décembre 2009, 09PA00616


Vu I) la requête, enregistrée sous le n° 09PA00616 le 5 février 2009 présentée pour la SARL VET'DOME, dont le siège est 2 rue du Marché à Strasbourg (67000), par Me Levy ; la SARL VET'DOME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0410777 en date du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et la contribution de 10 %, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 et de réformer le jugement n° 0

410863 en date du 9 décembre 2008 en ce que le Tribunal administratif de Paris lu...

Vu I) la requête, enregistrée sous le n° 09PA00616 le 5 février 2009 présentée pour la SARL VET'DOME, dont le siège est 2 rue du Marché à Strasbourg (67000), par Me Levy ; la SARL VET'DOME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0410777 en date du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et la contribution de 10 %, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 et de réformer le jugement n° 0410863 en date du 9 décembre 2008 en ce que le Tribunal administratif de Paris lui a accordé une décharge insuffisante du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, et des pénalités y afférentes, par avis de mise en recouvrement du 17 avril 2000 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu II) la requête, enregistrée sous le n° 09PA00615 le 5 février 2009, présentée pour la société VET'DOME dont le siège est 2 rue du Marché à Strasbourg (67000), par Me Levy ; la société VET'DOME demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du jugement susvisé, rendu le 9 décembre 2008 par le Tribunal administratif de Paris en ce qui concerne les impositions demeurant en litige ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

-et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que les requêtes susvisées introduites par la société VET'DOME présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 09PA00616 :

Considérant que la société VET'DOME, qui exerce l'activité de fabrication et de négoce au détail de produits textiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1996, 1997 et 1998 , à l'issue de laquelle des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés le 14 décembre 1999 ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2008 en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période couverte par l'année 1997 ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe à l'administration un délai à respecter entre la date de fin des opérations sur place intervenues dans le cadre d'une vérification de comptabilité et celle de la notification au contribuable des redressements résultant de ce contrôle ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à invoquer le caractère excessif du délai, en l'espèce de six mois, séparant ces deux dates ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 57, L. 59 et R* 57-1 du livre des procédures fiscales qu'en cas de désaccord persistant entre l'administration et le contribuable après la production par ce dernier d'observations dans le délai de trente jours suivant la notification de redressement, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par ailleurs, les dispositions de la charte du contribuable vérifié, opposables à l'administration en vertu de l'article L. 10 du même livre, énoncent qu'en cas de désaccord avec le vérificateur le contribuable peut saisir, notamment, l'interlocuteur départemental ;

Considérant qu'il est constant que la notification de redressement en date du 14 décembre 1999 a été envoyée à la dernière adresse connue du service, soit celle du siège social de la société VET'DOME à Paris, 15 rue Martel (10ème) et réceptionnée le 16 décembre 1999, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception signé qui a été retourné à l'administration ; que ce n'est que le 24 janvier 2000 que la société VET'DOME a formulé ses observations après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article R* 57-1 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante, qui était en situation de redressement judiciaire, prétend qu'elle ne saurait être regardée comme ayant présenté tardivement ses observations ; que, toutefois, d'une part, elle ne peut sérieusement faire valoir qu'elle aurait été contrainte de quitter précipitamment les locaux qu'elle occupait le 10 décembre 1999 sans pouvoir en informer le service postal dès lors que si une cession de son fonds de commerce était envisagée, celle-ci avait fait l'objet d'une offre le 11 octobre 1999 et a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire rendue le 11 janvier 2000 ; que, d'autre part, si la personne qui a signé l'accusé de réception le 16 décembre 1999, Mme A, atteste que depuis le 9 décembre1999, elle fait partie du personnel de la société Ça suit son cours qui a repris le fonds de commerce, les salaires et le local au 15 rue Martel qui appartenait à la société VET'DOME, cette situation résulte de l'exécution de l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 11 janvier 2000 qui a fixé rétroactivement au 10 décembre 1999 la prise de possession par la société Ça suit son cours ; que, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que l'ordonnance du juge-commissaire est postérieure à la date à laquelle Mme A, auparavant salariée de la société VET'DOME, a apposé sa signature sur l'accusé de réception, la notification de redressement doit être regardée comme ayant été reçue par une personne habilitée pour le faire, la circonstance que cette dernière n'aurait pas remis le pli contenant ce document au gérant de la société VET'DOME étant sans incidence sur la régularité de sa notification ; qu'il s'ensuit que l'administration a pu à bon droit estimer que la contribuable avait tardivement accepté les redressements à défaut d'avoir fait connaître ses observations dans le délai de trente jours dont elle disposait ; qu'ainsi, le désaccord manifesté par la suite par la société VET'DOME n'avait pas à être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ni à la l'appréciation de l'interlocuteur départemental ; que, par suite, c'est sans commettre d'irrégularité que l'administration n'a pas saisi cette commission et n'a pas accordé l'entretien sollicité avec ce fonctionnaire ;

Considérant, en troisième lieu, que la société VET'DOME ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 13 L - 1513 dès lors que ses énonciations, qui portent sur la procédure d'imposition, ne comportent pas d'interprétation du texte fiscal ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions à l'impôt sur les sociétés :

S'agissant des provisions sur titres de participation de la société Synergie Opéra :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment (...) Les titres de participation donnent lieu à la constitution d'une provision dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (...) ; et qu'aux termes de l'article 39-1 du même code : (...) 5° ( ...) Par dérogation aux dispositions des premier et dixième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que d'une part , la société VET'DOME a, au titre de l'exercice clos en 1995, déduit de son résultat imposable une provision d'un montant de 1 099 879 F pour dépréciation des titres de participation qu'elle détenait dans la société Synergie Opéra ; que cette provision étant soumise au régime des moins-values à long terme , le service l'a réintégrée pour la détermination du bénéfice imposable au titre dudit exercice; que , d'autre part , au cours de l'exercice clos en 1997, la société VET'DOME a enregistré la sortie de son actif des titres susmentionnés, puis a repris la totalité de la provision et constaté une moins-value à long terme de même montant ; que le service, au motif que la clôture, pour insuffisance d'actif, de la liquidation judiciaire de la société Synergie Opéra a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing rendu le 7 avril 1998 a déduit du résultat imposable la provision qui avait été reprise et annulé la constatation de la moins-value à long terme ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il était certain qu'à la fin de l'exercice 1997, les titres de participation qu'elle détenait n'avait plus aucune valeur alors que la liquidation judiciaire de la société Synergie Opéra, pour insuffisance d'actif, est intervenue le 7 avril 1998, la société ne remet pas en cause le rehaussement qui est fondé non sur les conditions de déduction d'une provision constituée en application du 5° de l'article 39-1 du code général des impôts mais sur la constatation erronée de la moins-value à long terme au motif que la perte de valeur n'était pas certaine à la clôture de l'exercice 1997 ;

S'agissant de la provision pour le client douteux C.M.D :

Considérant qu'il appartient au contribuable de justifier des provisions qu'il entend faire admettre en déduction des résultats imposables par application du 5° de l'article 39-I du code général des impôts ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter l'argumentation présentée sur ce point par la requérante ; qu'ainsi, la société VET'DOME n'est pas fondée à remettre en cause la réintégration de la provision susmentionnée au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ;

S'agissant des dettes inscrites au passif du bilan :

Considérant, en premier lieu, que la société VET'DOME n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'il y a donc lieu , d'écarter par adoption les motifs retenus par les premiers juges , les moyens qu'elle invoque en ce qui concerne la réintégration dans ses résultats des exercices clos en 1996 et 1997, sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts, des soldes créditeurs des comptes courants de M. B et de la société Ceasar's ainsi que du solde créditeur du compte fournisseur de la société Hollywood, lesdits comptes étant ouverts dans ses écritures ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par acte sous seing privé du 20 février 1997, la société Serab a cédé les 250 parts qu'elle détenait dans le capital de la société VET'DOME et a procédé à l'abandon du solde créditeur, d'un montant de 416 803 F HT, de son compte courant ouvert dans les écritures de cette dernière et que pour ce montant TTC, soit 502 684 F, la société Serab a réglé des dettes fournisseurs de la société VET'DOME ; que l'administration, estimant à bon droit, sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts, que l'abandon de créances ainsi consenti, avait eu pour effet d'augmenter d'autant l'actif net de la société VET'DOME, a réintégré la somme de 502 684 F dans les résultats imposables de cette dernière au titre de l'exercice clos en 1997 ; que, par ailleurs, si la société VET'DOME se prévaut de la décharge accordée par les premiers juges en matière de taxe sur la valeur ajoutée à propos de cet abandon de créance au motif de l'absence de lien direct, cette décharge est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition complémentaire à l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dudit abandon de créance à caractère commercial dans les résultats imposables de la société ;

Considérant, en dernier lieu, que pas davantage qu'en première instance la société VET'DOME ne justifie de l'existence d'une dette d'un montant de 1 130 863 F envers la société La City qu'elle a enregistrée au passif de son bilan de l'exercice clos en 1997 ; qu'il y a lieu, par les mêmes motifs retenus par les premiers juges, de confirmer la réintégration de cette somme dans les résultats imposables de cet exercice ;

S'agissant de la remise en cause de la déductibilité des factures d'achat émises par la société Serab et d'autres fournisseurs :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code : I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) 1° les frais généraux de toute nature (...) ;

Considérant que le service a remis en cause, au titre de l'exercice clos en 1997, la déductibilité des factures d'achat établies par la société Serab et par d'autres fournisseurs, au motif qu'elles n'étaient pas établies au nom de la société VET'DOME ; que cette dernière n'apportant aucun élément nouveau par rapport à ceux qu'elle avait exposés devant le Tribunal administratif, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens qu'elle invoque sur ce chef de redressement ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant du rappel afférent aux exportations :

Considérant que le service a remis en cause l'exonération prévue par l'article 262 du code général des impôts pour un chiffre d'affaires à l'exportation d'un montant de 643 543 F réalisé du 1er octobre au 31 décembre 1998 au motif que les conditions posées par l'article 74 de l'annexe III au code, alors applicable, n'étaient pas remplies ; qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 109 925 F en a résulté ; que la société VET'DOME, qui n'apporte pas d'éléments de fait et de droit nouveau par rapport à son argumentation devant le tribunal administratif, n'est pas fondée, ainsi qu'il ressort des motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, à remettre en cause le rappel litigieux ; qu'elle ne saurait se prévaloir utilement des dispositions du décret n° 2004-468 du 25 mai 2004 qui modifie le 1 de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts dès lors qu'il est entré en vigueur après la mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée contestée ;

S'agissant du rappel afférent aux livraisons intracommunautaires :

Considérant que par application des dispositions de l'article 289 du code général des impôts, le service a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 262 ter du même code en ce qui concerne certaines livraisons intracommunautaires et a mis à la charge de la société VET'DOME un rappel de taxe d'un montant de 120 327 F au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 et de 226 624 F au titre de celle du 1er janvier au 31 décembre 1998 ; que la société, qui devant la cour n'apporte aucun document susceptible d'établir la réalité des livraisons litigieuses, n'est donc pas fondée, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, à contester le bien-fondé de ce rappel ;

S'agissant du rappel afférent aux conditions de facturation et aux travaux à façon :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) ; 2. La déduction ne peut être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures (...) et qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II audit code : Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; la date de l'opération ; pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 382 213 F et de 204 235 F au titre respectivement de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 et de celle du 1er janvier au 31 décembre 1998 en ce qui concerne des factures libellées au nom de Sarl Casting , Casting Serab , Hollywood et Patrick B au motif qu'établies au nom de tiers, ces factures concernaient des opérations réalisées par ceux-ci et non par la société VET'DOME ;

Considérant, d'une part, que la société requérante ne saurait sérieusement faire valoir que Casting est son enseigne commerciale et qu'il n'existe pas de personne morale ainsi dénommée alors que l'enseigne Casting constitue un élément du fonds de commerce de la société Serab qui fabrique des produits sous cette marque ; que, d'autre part, dès lors que le rappel de taxe afférent aux factures libellées au nom d' Hollywood porte sur des factures établies au cours des mois de juillet à décembre 1997, la requérante ne saurait valablement invoquer que la transmission universelle du patrimoine de la société Hollywood à son profit qui est intervenue antérieurement, le 3 juin 1997, lui permettait de déduire la taxe afférente à ces factures ; qu'enfin, la circonstance selon laquelle M. B, gérant de la requérante, serait personnellement intervenu dans les sociétés Serab, Hollywood et VET'DOME est sans incidence sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel le service a procédé à raison des factures libellées au nom de Casting Serab ;

Considérant,en second lieu, que le service, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des factures de sous-traitance au motif qu'elles ne mentionnent pas la dénomination précise des pièces façonnées ; que le rappel s'élève à 294 085 F ; que la société VET'DOME, qui n'apporte pas les justifications nécessaires pour remettre en cause ce rappel de taxe ne saurait utilement faire valoir que le montant des ventes correspondant à ces opérations de travaux à façon a servi à déterminer le bénéfice et le chiffre d'affaires ;

En ce qui concerne les pénalités pour absence de bonne foi :

Considérant que, par application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, les droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société VET'DOME ont été assortis de la pénalité de 40 % prévue en cas de mauvaise foi à l'exception des droits résultant de la réintégration de la moins-value et du solde créditeur des comptes courants et des comptes fournisseurs ; qu'en faisant valoir le défaut de production de pièces justificatives, le défaut de justification de la réalité des exportations et des livraisons intracommunautaires, la déduction de taxe sur la valeur ajoutée relative à des factures établies au nom de tiers, ainsi que l'importance des charges non justifiées, l'administration établit le caractère intentionnel et répété des manquements de la société requérante ; que la pénalité prévue par l'article 1729 a donc été appliquée à bon droit ; que la société VET'DOME ne saurait utilement se prévaloir de sa situation de règlement judiciaire dès lors que ladite majoration est exclue de la remise des pénalités que prévoient les dispositions de l'article 1740 octies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VET'DOME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande n° 0410777 et le surplus des conclusions de sa demande n° 0410863 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n°09PA00615 :

Considérant que par ladite requête, la société VET'DOME doit être regardée comme demandant la suspension de l'exécution des articles du rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle ainsi que celle de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement ;

Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09PA00615 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09PA00615 de la société VET'DOME.

Article 2 : La requête n° 09PA00616 de la société VET'DOME est rejetée.

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Nos 09PA00616, 09PA00615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00616
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-31;09pa00616 ?
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