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31/12/2009 | FRANCE | N°09PA00080

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2009, 09PA00080


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, présentée pour M. Souleymane A, demeurant chez B ..., par

Me Patureau ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813370/7 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

8 juillet 2008 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de poli

ce de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° ...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, présentée pour M. Souleymane A, demeurant chez B ..., par

Me Patureau ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813370/7 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

8 juillet 2008 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du doit d'asile ;

Vu la convention européenne des de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité mauritanienne, né en 1974, est entré en France le 25 décembre 2001 ; qu'il a été débouté du droit d'asile le 4 mars 2003 ; que, pour des motifs médicaux, il a été autorisé à séjourner et à travailler régulièrement sur le territoire français entre le 31 août 2004 et le 28 août 2007 ; qu'il fait appel du jugement en date du

5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2008 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte provisoire de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que, par un arrêté du 1er avril 2008, régulièrement publié, le 8 avril 2008, au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le préfet de police a donné délégation à

Mlle Sophie C, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Sophie C n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis six années, qu'il y a tissé des relations amicales, qu'il a toujours eu un emploi et qu'il est bien intégré à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier,que M. A est entré en France à l'âge de 26 ans, est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de police n'a pas plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA00080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00080
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-31;09pa00080 ?
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