La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2009 | FRANCE | N°08PA05163

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 31 décembre 2009, 08PA05163


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2008, présentée pour M. Hossain A, demeurant chez M. B, ..., par Me Delbecque ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0808713 en date du 9 septembre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 avril 2008 rejetant sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à l

a charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2008, présentée pour M. Hossain A, demeurant chez M. B, ..., par Me Delbecque ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0808713 en date du 9 septembre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 avril 2008 rejetant sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le rejet de la demande de M. A par le vice-président du Tribunal administratif de Paris est notamment fondé sur l'absence de production de pièces permettant d'établir que le requérant serait effectivement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine au double motif que la raison de poursuites qui avait donné lieu au jugement du 4 décembre 2007 n'est pas précisée et que le certificat médical produit ne pouvait attester de la réalité des allégations de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge, que ce dernier a, à bon droit, retenu que lesdites allégations ne pouvaient manifestement pas venir au soutien du moyen selon lequel le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'ordonnance attaquée prise en application de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative est, par suite, régulière ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant l'admission au séjour au titre de l'asile :

Considérant, en premier lieu, que le préfet de police a pu à bon droit motiver la décision attaquée par, notamment, son précédent arrêté du 28 janvier 2008 alors même que le Tribunal administratif de Paris n'avait pas encore statué sur le recours, non suspensif, introduit contre cet arrêté par M. A le 28 mars 2008 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. ; que selon l'article L. 741- 4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés en France, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; que l'article L. 742-6 de ce code dispose : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ; et qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité bangladaise, est entré en France le 20 avril 2003 afin de solliciter le statut de réfugié à raison des persécutions dont il estimait être victime dans son pays d'origine ; que sa première demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 juin 2004 et que cette décision a été confirmée par la Commission de recours des réfugiés , le 13 décembre 2004 ; qu'il s'est vu opposer, le 17 octobre 2005 , un nouveau rejet de l'OFPRA, confirmé le 1er septembre 2006 par la même commission ; qu'il a formulé une troisième demande rejetée par l'OFPRA le 15 décembre 2006; que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 27 novembre 2007; que le requérant s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière et a sollicité le 14 janvier 2008 le réexamen de son dossier de demande d'asile par l'OFPRA ; que le préfet de police ayant considéré sa demande de réexamen comme abusive et un moyen de faire échec à une mesure d'éloignement lui a refusé le 28 janvier 2008 l'admission en France sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 741-4 4° ; que par une décision du 20 février 2008, l'OFPRA, saisi dans le cadre d'une procédure prioritaire, a rejeté la demande d'asile de l'intéressé ; que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 19 juin 2008 ;

Considérant que M. A soutient que le préfet de police ne pouvait lui notifier un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français le 21 avril 2008 soit avant que la Cour nationale du droit d'asile ne statue sur son recours dirigé contre la décision de l'OFPRA du 20 février 2008 rejetant sa nouvelle demande d'asile ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant déjà débouté trois fois de sa demande d'asile par l'OFPRA ne présentait pas à l'appui de sa nouvelle demande d'asile de pièces nouvelles suffisamment probantes de nature à étayer cette quatrième demande ; qu'en conséquence, le préfet de police pouvait à bon droit regarder cette demande comme un recours abusif à la procédure d'asile et comme devant être instruite selon la procédure prioritaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le préfet de police a pu légalement par sa décision du 28 janvier 2008 refuser à M. A le bénéfice de l'admission au séjour en tant que demandeur d'asile ; que ce dernier ne remplissait donc pas les conditions prévues par l'article L. 742-3 précité ; que par suite, le recours formé le 11 mars 2008 par l'intéressé devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision en date du 20 février 2008 prononcée par l'OFPRA ne présentait aucun caractère suspensif et ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police statue le 21 avril 2008 sur le droit au séjour de M. A et assortisse sa décision de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A, en produisant plusieurs certificats médicaux, d'ailleurs postérieurs à la date de la décision attaquée, entend se prévaloir de son état de santé, il est constant qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour au titre de l'article L-313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, une telle allégation est inopérante ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission de recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que M A fait valoir qu'il était membre de la ligue Awami et qu'en raison de ses convictions politiques, il aurait fait l'objet de trois condamnations le 20 janvier 2004, le 14 décembre 2004 et le 14 décembre 2007 au terme desquelles il serait condamné à purger 25 années de prison avec travaux forcés en cas de retour au pays, que son avocat l'a informé qu'un groupe de terroristes avaient attaqué la maison familiale le 11 septembre 2007 blessant grièvement son frère aîné et qu'il était toujours recherché par la police de son pays aux mains des fondamentalistes islamistes et du Parti national du Bangladesh ; que, toutefois, il n'établit pas la réalité de son appartenance à la ligue Awami ; que les nouveaux documents produits par M. A ne présentent pas un caractère d'authenticité et une valeur probante suffisamment incontestable pour établir la réalité et la gravité de circonstances faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision du préfet de police fixant le Bengladesh comme pays de renvoi, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de ladite convention et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA05163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05163
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : DELBECQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-31;08pa05163 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award