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31/12/2009 | FRANCE | N°08PA05010

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 décembre 2009, 08PA05010


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE, lequel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-07882 en date du 31 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme B A, d'une part, annulé son arrêté du 26 mars 2008 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence algérien portant la me

ntion étudiant dans le délai de deux mois à compter de la notification du ...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE, lequel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-07882 en date du 31 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme B A, d'une part, annulé son arrêté du 26 mars 2008 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence algérien portant la mention étudiant dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A, devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née en 1959 en Algérie où elle exerçait la profession de chirurgien-dentiste, affirme être entrée en France en décembre 1999 ; qu'en 2000, elle a obtenu du préfet du Val-de-Marne un certificat de résidence algérien portant la mention étudiant valable jusqu'au 1er décembre 2000 ; que ce titre de séjour lui a été renouvelé par le préfet du Val-de-Marne jusqu'au 1er décembre 2006, puis par le PREFET DE POLICE jusqu'au 1er décembre 2007 au vu de l'inscription de l'intéressée à l'Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, pour préparer le diplôme universitaire de prothèse adjointe ; que Mme A, ayant sollicité du PREFET DE POLICE, le 17 mars 2008, le renouvellement de son titre de séjour étudiant, par arrêté du 26 mars 2008, cette autorité lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 31 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé ledit arrêté du 26 mars 200 et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence algérien portant la mention étudiant dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par le demandeur ;

Considérant que pour refuser à Mme A le renouvellement du titre de séjour étudiant qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en se prévalant de son inscription, au titre de l'année universitaire 2007-2008, à un diplôme d'université formation permanente en odontologie à l'université René Descartes, le PREFET DE POLICE a relevé que cette formation, qui représente 160 heures de cours répartis sur deux ans, impliquait un volume horaire ne correspondant pas à celui requis pour un cycle d'études supérieures ouvrant droit au statut d'étudiant et qu'en outre, le diplôme universitaire en cause n'était pas un diplôme d'Etat pouvant être reconnu en Algérie ; que, pour annuler l'arrêté litigieux, les premiers juges se sont fondés sur l'erreur de fait qui entacherait la décision attaqué en estimant que la formation suivie ne donnait pas lieu à la délivrance d'un diplôme et sur l'erreur de droit liée au motif tiré de ce que la formation en cause ne serait pas reconnue par le pays d'origine de la requérante dès lors que les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ne subordonnent pas à une telle condition la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant que, nonobstant l'illégalité du motif tiré de ce que le diplôme universitaire en cause n'était pas un diplôme d'Etat pouvant être reconnu en Algérie, l'autre motif, retenu à titre principal par le PREFET DE POLICE tiré de ce que le volume horaire exigé pour la formation en cause ne correspondait pas à celui requis d'un cycle d'étude supérieur ouvrant droit au statut d'étudiant était suffisant pour refuser le renouvellement du titre de séjour de l'intéressée en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de l'illégalité du motif tiré de que la formation suivie par Mme A ne donnait pas lieu à la délivrance d'un diplôme pouvant être reconnu en Algérie pour annuler son arrêté du 26 mars 2008 ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé, au nom du PREFET DE POLICE, par Mme Marie-Frédérique Whitley, titulaire d'une délégation de signature accordée par un arrêté n° 2008-00071 en date 7 février 2008 régulièrement publié le 15 février 2008 au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que l'ampliation de l'arrêté transmise à Mme A ne permettrait pas d'identifier la signataire de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme non fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable à l'espèce : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de séjour comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, en tant qu'il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que si, comme le soutient la requérante, les différentes formations suivies par Mme A depuis son entrée en France en 1999, ne sont pas dépourvues de cohérence et l'intéressée a obtenu plusieurs diplômes, il ressort des pièces du dossier que la formation permanente en odontologie à laquelle s'est inscrite l'intéressée au titre de l'année universitaire 2007-2008 dans le cadre d'un diplôme de l'université René Descartes, au regard de ses modalités et du volume d'heures qu'elle comporte, soit seulement 80 heures par an, ne peut suffire pour faire regarder les études entreprises par l'intéressée, laquelle exerce par ailleurs une double activité professionnelle à temps partiel en qualité de garde malade et d'enquêtrice pour un nombre d'heures supérieur à celui de la formation au titre de laquelle elle sollicitait le séjour en France, comme constituant, à la date du refus qui lui a été opposé, l'objet principal de son séjour sur le territoire national ; que, dans ces conditions, Mme A, qui ne conteste pas sérieusement que cette formation ne nécessite pas sa présence en France de manière continue, n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des études à raison desquelles le renouvellement du titre de séjour étudiant a été demandé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5°) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que Mme A fait valoir que, résidant sur le territoire national depuis 1999, elle est intégrée dans la société française et dans son milieu socioprofessionnel, que ses trois soeurs résident en France et qu'elle vit en couple avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour de 10 ans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressée née en 1959 en Algérie, est célibataire sans personne à charge en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où elle exerçait la profession de chirurgien dentiste ; qu'en outre, si elle fait état de la présence en France de ses trois soeurs, elle n'établit ni même n'allègue que sa présence serait indispensable auprès de ces dernières ; qu'enfin, si Mme A invoque la relation de concubinage qu'elle entretiendrait avec un compatriote depuis 2003, elle n'en établit ni la pérennité, ni la réalité, alors que les intéressés disposent en France de résidences séparées ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées, ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point, ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique ;

Considérant que Mme A, qui se borne à affirmer qu'elle risquerait de se retrouver sans ressource et à la rue si elle devait retourner dans son pays d'origine, alors qu'elle y a exercé la profession de chirurgien dentiste, n'établit pas qu'en cas de retour en Algérie, elle y serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions et stipulations précitées, qui ne sont d'ailleurs opérants qu'en tant que l'arrêté attaqué précise que l'intéressée sera reconduit à destination du pays dont elle a la nationalité, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 juillet 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 mars 2008, refusant d'admettre au séjour Mme A, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence algérien portant la mention étudiant ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 31 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A, devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 08PA05010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05010
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : SEGLA MARQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-31;08pa05010 ?
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