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31/12/2009 | FRANCE | N°08PA04683

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 décembre 2009, 08PA04683


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE, lequel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-06607, en date du 4 août 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Aly A, d'une part, a annulé son arrêté en date du 4 mars 2008 par lequel il avait refusé à ce dernier de lui renouveler son titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour tempo

raire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de trois moi...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE, lequel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-06607, en date du 4 août 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Aly A, d'une part, a annulé son arrêté en date du 4 mars 2008 par lequel il avait refusé à ce dernier de lui renouveler son titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. Aly A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté en date du 4 mars 2008, le PREFET DE POLICE a refusé à M. Aly A de renouveler son titre de séjour, en obligeant celui-ci à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que le préfet relève appel du jugement en date du 4 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Aly A, d'une part, a annulé l'arrêté susmentionné du 4 mars 2008, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Aly A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative fixant le délai d'appel en matière de contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. ;

Considérant que le jugement en date du 4 août 2008 du Tribunal administratif de Paris a été notifié au PREFET DE POLICE le 7 août 2008 ; qu'ainsi la requête de ce dernier, transmise en télécopie à la cour où elle a été reçue le 8 septembre 2008 et confirmée par courrier reçu le 11 septembre 2008, n'a pas été présentée tardivement ;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant que le PREFET DE POLICE s'est fondé, pour refuser à M. Aly A le renouvellement du titre de séjour que celui-ci avait sollicité en application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur un avis en date du 27 juillet 2007 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine où un institut spécialisé prend en charge de telles pathologies et où le traitement qui lui est préconisé est disponible ; que, d'une part, s'il ressort plus particulièrement du certificat médical établi le 27 novembre 2007 par le chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'Hôpital Tenon de Paris 20ème, que M. Aly A est suivi dans cet établissement pour une cirrhose post hépatite C chronique en raison d'un risque d'insuffisance hépatique terminale ou d'évolution vers un hépato carcinome et qu'en cas d'aggravation, le patient sera adressé pour transplantation, il ne résulte pas des pièces du dossier que les risques encourus ainsi mentionnés et dont se prévaut M. Aly A, soient autres que de simples éventualités, alors qu'il n'est pas établi, ni même soutenu par ce dernier que son état de santé se serait aggravé ; que, d'autre part, l'intéressé, qui ne conteste pas la disponibilité en Egypte du traitement qui lui est prescrit, ni l'existence dans ce pays d'un institut spécialisé dans le traitement des hépatites et de leurs séquelles, ne contredit pas utilement l'avis du médecin de l'administration en se bornant à faire état, sans le justifier d'ailleurs, des carences de l'Egypte quant à l'existence d'une prise en charge appropriée à sa pathologie ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté pris le 4 mars 2008 par le PREFET DE POLICE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, dès lors que l'intimé n'a soulevé aucun autre moyen tant en première instance qu'en appel, que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement du 4 août 2008, annulé son arrêté en date du 4 mars 2008, lui a enjoint de délivrer à M. Aly A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Aly Aa :

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de M. Aly A tendant à ce qu'il soit prescrit au PREFET DE POLICE de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les frais engagés à l'occasion de l'instance par M. Aly A ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 4 août 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Aly A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

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N° 08PA04683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04683
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : VEISSEYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-31;08pa04683 ?
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