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31/12/2009 | FRANCE | N°08PA03626

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 31 décembre 2009, 08PA03626


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008, présentée pour M. Sadok A, domicilié chez M. Ridha B, ..., par Me Yacoub ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807968 du 30 mai 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2008 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident ;

4°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008, présentée pour M. Sadok A, domicilié chez M. Ridha B, ..., par Me Yacoub ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807968 du 30 mai 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2008 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre 1 000 euros au bénéfice de son conseil qui renoncera alors à l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, s'est marié le 7 septembre 2005 en Tunisie avec une ressortissante française ; qu'il a ainsi été mis en possession, après son entrée en France, d'une carte de résident valable du 9 juin 2007 au 8 juin 2017 en application de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, toutefois, par courrier du 25 février 2008, le préfet de police l'a informé de son intention de retirer cette carte de résident compte tenu de l'absence de vie commune entre les époux ; que le préfet de police a, par arrêté du 25 mars 2008, retiré la carte de résident de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par ordonnance en date du 30 mai 2008, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision préfectorale ; que M. A fait appel de cette ordonnance ;

Sur la décision du préfet de police de retrait de la carte de résident :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien modifié : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : /a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française (...) ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ;

Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien que les points non traités par cet accord relèvent de la législation de chacun des deux Etats ; que ni l'article 10 ni aucune autre stipulation de cet accord ne traite du cas de retrait de la carte de résident ; qu'en conséquence, le préfet de police a, à bon droit, examiné la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers aux termes duquel, dans sa rédaction alors en vigueur : Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait , et ce, alors même que la carte de résident lui avait été délivrée sur le fondement de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien ;

Considérant que M. A ne conteste pas que la vie commune avec son épouse a cessé à compter du 10 juin 2007 ; qu'en se bornant à produire une attestation caisse de retraite complémentaire , un courrier des Assedic et une fiche de salaire correspondant à cinq jours de travail au mois de mars 2008, il n'établit pas subvenir effectivement aux besoins de son enfant né le 24 novembre 2006 ; que, par ailleurs, M. A ne justifie pas des liens qu'il entretiendrait avec son enfant, ni ne conteste disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui retirant sa carte de résident en application des dispositions précitées, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, et qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision du préfet de police emportant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du préfet de police lui retirant sa carte de résident pour soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'il suit de là que M. A ne peut utilement invoquer l'insuffisance de motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français du préfet de police en date du 25 mars 2008 ;

Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et au regard de l'absence d'élément au dossier permettant d'attester de liens quelconques entre l'intéressé et son fils depuis le mois de juin 2007, M. A, qui n'est en outre pas démuni d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA03626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03626
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : YACOUB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-31;08pa03626 ?
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