La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2009 | FRANCE | N°08PA02942

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 31 décembre 2009, 08PA02942


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour Mme Krekpa A, demeurant ..., par Me Rochiccioli ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708470/4 du 22 novembre 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé de lui refuser un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;


2°) d'annuler cet arrêté et cette décision implicite ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour Mme Krekpa A, demeurant ..., par Me Rochiccioli ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708470/4 du 22 novembre 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé de lui refuser un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision implicite ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Rochiccioli sous réserve qu'elle renonce à l'aide juridictionnelle ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle no 75101/004/2007/047207 en date du 17 avril 2008 accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

- et les observations de Me Magdelaine, pour Mme A ;

Considérant que Mme A de nationalité ivoirienne, née le 23 juin 1973 à Abidjan (Côte d'Ivoire), a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 28 septembre 2006 à la préfecture de la Seine-et-Marne ; que, par un arrêté en date du 16 février 2007, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que par une ordonnance en date du 22 novembre 2007, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté au motif de son irrecevabilité manifeste en raison de sa tardiveté ; que Mme A fait appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que la preuve n'est pas apportée par l'administration de la notification à Mme A de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 16 février 2007 ; que cet arrêté mentionne la possibilité de former un recours contentieux ou dans le délai d'un mois à compter de sa notification soit un recours gracieux soit un recours hiérarchique, dépourvus d'effet suspensif et qu'en l'absence de réponse, une décision implicite de rejet naîtra dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de votre recours ; qu'ainsi, le document de notification de la décision attaquée, faute d'indiquer à l'intéressée que son recours administratif ne prorogerait pas le délai de recours contentieux, a pu l'induire en erreur sur la portée de ce recours ; qu'en admettant que l'intéressée ait reçu notification de l'arrêté au plus tard à la date de la formation de son recours gracieux daté du 5 avril 2007, ce recours a eu pour effet, eu égard aux mentions des voies et délais de recours, de proroger le délai de recours contentieux ; qu'en outre, le préfet ayant indiqué qu'une décision implicite de rejet d'un recours gracieux ou hiérarchique naîtrait en cas de silence gardé par l'administration à l'expiration d'un délai de quatre mois, ce délai erroné indiqué par l'administration fait obstacle à la naissance de la décision implicite de rejet dans le délai de deux mois ; que, dans ces conditions, le recours gracieux de la requérante, présenté le 5 avril 2007 et reçu à la préfecture le 12 suivant, a été rejeté implicitement le 12 août 2007 ; mais qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été notifiée à la requérante le 25 septembre 2007 ; qu'à compter de cette date, a couru le délai de recours contentieux d'un mois lequel était mentionné dans l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le délai de recours était expiré à la date du 13 novembre 2007 à laquelle la demande de Mme A a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge l'a déclarée tardive, et donc irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA02942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02942
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-31;08pa02942 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award