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31/12/2009 | FRANCE | N°08PA02564

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 décembre 2009, 08PA02564


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 14 mai et 1er octobre 2008, présentés pour M. Bernard A, demeurant ......), par respectivement Me Michalon, avocat, et la SCP Bachellier-Pottier de la Varde, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-02838, en date du 10 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujettie au titre des années 1996 et 1

997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées à concurr...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 14 mai et 1er octobre 2008, présentés pour M. Bernard A, demeurant ......), par respectivement Me Michalon, avocat, et la SCP Bachellier-Pottier de la Varde, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-02838, en date du 10 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées à concurrence des réductions en bases de 107 150 F pour l'année 1996 et de 142 160 F, pour l'année 1997, y compris les pénalités et frais de poursuites ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public,

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. A, portant sur les années 1995, 1996 et 1997, le service a assujetti ce dernier à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, au titre des années 1996 et 1997 ; que M. A relève appel du jugement en date du 10 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif et du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de l'audience qui devait se tenir le 19 février 2008, a été adressé par les soins du greffe du Tribunal administratif de Melun à Me Michallon, avocat de M. A, qui en a accusé réception le 8 février 2008 ; que ladite convocation a été ainsi faite conformément à l'article R. 431-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la convocation à l'audience du 19 février 2008 n'aurait pas été régulière doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que le jugement est entaché d'une motivation insuffisante, d'erreurs matérielles et d'erreurs de droit, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a suffisamment répondu aux moyens de fait et de droit qu'il avait soulevés devant lui ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

Considérant, d'une part, que si le service a initialement établi une balance espèce, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 19 mars 2001, il a abandonné le chef de redressement concernant les discordances injustifiées de la balance espèces pour des montants s'élevant respectivement à 9 400 F et à 22 750 F pour les années 1996 et 1997 ; que, par suite les impositions restant en litige n'ont pas été établies sur la base d'une balance espèces ; que les moyens de procédure tirés de l'établissement d'une balance espèces sont donc inopérants : que, de même, l'administration ayant abandonné, par une décision de dégrèvement partiel prise le 23 décembre 2002, avant l'introduction du litige devant le tribunal administratif, les impositions et pénalités afférentes aux sommes considérées comme prêts familiaux, de 16 000 F versée en 1996, par des chèques émanant de Mme Chantal Bret, soeur du requérant, et de 2 600 F versée en espèces en 1997 émanant de Mme Louise Bret, mère de ce dernier, les moyens fondés sur le caractère de prêt familial de ces sommes sont inopérants ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que la procédure d'inscription hypothécaire prise par le trésorier-payeur de Pontault-Combault serait irrégulière au motif qu'elle serait excessive eu égard à la créance fiscale, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'appui de conclusions tendant à la décharge des impositions concernées ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. [...]. Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales : [...]. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle dont M. A a fait l'objet a révélé, pour chacune des années 1996 et 1997, un écart important entre les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires privés et les revenus bruts qu'il avait déclarés, de nature à justifier le recours par l'administration à la procédure de demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que dès lors, l'administration était en droit d'adresser au contribuable, le 10 décembre 1998, une demande de justifications et, en particulier, de l'interroger le cas échéant, sur l'origine des sommes portées, pour chacune des deux années d'imposition concernées, au crédit de ses comptes bancaires ou autres ;

Considérant que M. A soutient que l'administration ne peut se prévaloir des pouvoirs qu'elle tient des dispositions précitées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, pour exiger du contribuable qu'il lui fournisse des précisions quant à la nature et à l'objet de certaines de ses dépenses ou à l'identité des personnes au profit desquelles celles-ci ont été réglées, que toutefois, dès lors que M. A entendait faire valoir que certaines remises de fonds correspondaient à des prêts ou avances familiales, le vérificateur pouvait, sans méconnaitre les pouvoirs qu'il tient des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, dans sa demande de justifications n° 2172 du 10 décembre 1998 inviter le contribuable, à présenter les contrats de prêt afférents aux crédits litigieux, à produire toutes justifications de nature à établir la réalité et les modalités des versements effectués, et à justifier, éventuellement, du remboursement ultérieur de ce prêt ou de ces avances par ses soins, ou, à défaut, tout élément permettant d'en prouver la réalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient qu'ayant répondu à la première demande de justifications ou d'éclaircissements du service par une lettre en date du 9 février 1999 comprenant dix pages d'éléments vérifiables et accompagnée des photocopies de nombreux documents dont des copies de pièces bancaires, avec désignation des créditeurs du compte bancaire CIC au titre d'espèces que ne pouvait ignorer le vérificateur, l'envoi d'une mise en demeure n'était pas justifié ; que, toutefois, d'une part, les éléments produits par M. A, n'étaient pas de nature à justifier que les dépôts d'espèces apparus sur ses comptes correspondaient à des avances consenties par des membres de sa famille ; que, d'autre part, s'agissant des sommes portées au crédit du compte bancaire de sa fille, le requérant s'est borné à indiquer dans sa réponse que celle-ci ne lui a pas fourni les justificatifs correspondant à ces sommes qui proviendraient de l'académie de danse ; que, dans ces conditions, c'est donc à bon droit que le vérificateur a adressé au contribuable, le 12 mars 1999, une mise en demeure n° 2172 bis pour les crédits demeurés inexpliqués en lui impartissant un délai de trente jours pour y répondre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la sanction qui, par l'effet des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, est attachée au défaut de production par le contribuable, dans le délai assigné, des justifications qui lui sont demandées, l'administration ne peut adresser à ce contribuable, sur le fondement de l'article L. 16 A du même livre, la mise en demeure visée par ce texte que si elle a restitué à l'intéressé les documents que celui-ci lui avait remis ; que toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction, que l'administration a procédé à l'envoi simultané à M. A, le 12 mars 1999, sous plis séparés, d'une part, des pièces que celui-ci avait confiées au vérificateur par courrier du 11 février 1999 et, d'autre part, de la mise en demeure susvisée ; que si cette mise en demeure est parvenue à son destinataire le 13 mars 1999 tandis que le pli contenant les documents à restituer a été reçu par lui le 15 mars 1999, cette circonstance n'est pas de nature à influencer la régularité de la procédure, dès lors que le service a procédé, ainsi qu'il a été dit, à l'envoi simultané des deux plis ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 1651 F du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : [...]Pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, s'il d'un département d'outre-mer, par le président de la Cour administrative d'appel de Paris dans le ressort de cette cour. ;

Considérant que, dans la lettre modèle 3926-SD en date du 18 juin 1999, portant réponse aux observations du contribuable, le service a informé le contribuable qu'il avait la possibilité de soumettre le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires dans les conditions prévues aux articles L. 59, L. 59 A, L. 59 B, L. 76 du livre des procédures fiscales et 1651 F du code général des impôts, en précisant que ces dispositions sont reproduites à la fin du document ; qu'à supposer même que les dispositions de l'article 1651 F du code général des impôts n'auraient pas été reproduites dans la réponse aux observations du contribuable, le requérant, n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la circonstance que le service ne l'a pas expressément informé de la possibilité de demander la saisine d'une commission dans un autre département, pour soutenir que la procédure serait entachée d'une irrégularité ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 59 et L. 193 du livre des procédures fiscales que, lorsqu'un contribuable demande que le différend qui l'oppose à l'administration et qui relève de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au titre notamment de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, soit soumis à cette commission, l'administration est tenue de la saisir ; que, dès lors qu'elle a satisfait à cette obligation en procédant à une saisine régulière de la commission, les vices de forme ou de procédure, postérieurs à cette saisine, dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite et en tout état de cause, à supposer même que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires, dont il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement saisie par l'administration à la demande du contribuable, aurait, dans sa délibération du 19 mars 2001, excédé ses pouvoirs en émettant l'avis de maintenir les redressements, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le service a, à bon droit en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1996 et 1997, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, les crédits bancaires demeurés injustifiés qui ont été notifiés à M. A le 26 avril 1999 ; que, par suite, il incombe à celui-ci, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de prouver l'exagération des revenus ainsi régulièrement taxés d'office ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. A se borne à réaffirmer que les sommes d'un montant total de 107 150 F et de 142 160 F, taxées comme revenus d'origine indéterminée, ont pour origine des remises d'espèces provenant de prêts familiaux consentis par M. Ferré ; que, toutefois, M. A n'établit pas le lien de parenté qui le lierait à ce dernier ; qu'en outre, les documents qu'il produit, parmi lesquels des relevés manuscrits des sommes remises par M. Ferré qui n'ont pas date certaine, ne permettent pas des recoupements suffisants avec les bordereaux de dépôts de ces espèces sur ces comptes bancaires pour établir que lesdits versements ont été consentis par M. Ferré, à titre de prêts ; qu'enfin, le requérant reconnaît expressément qu'il ne peut se prévaloir d'aucun remboursement des sommes qui lui auraient ainsi été avancées par M. Ferré ; que, dans ces conditions, le requérant qui n'établit pas que lesdites sommes ont été prêtées par des membres de sa famille, n'apporte pas la preuve de l'origine et du caractère non imposable des sommes litigieuses ; que le service était dès lors en droit de taxer d'office lesdites sommes à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA02564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02564
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : SCP BACHELLIER - POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-31;08pa02564 ?
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