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31/12/2009 | FRANCE | N°08PA02442

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 décembre 2009, 08PA02442


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, présentée pour Mme Rahma A, demeurant chez Mme B, ... ...), par Me Tihal, avocat ; Mme A demande à la cour d'infirmer le jugement n° 08-01764, en date du 9 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2008, du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre pa

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Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, présentée pour Mme Rahma A, demeurant chez Mme B, ... ...), par Me Tihal, avocat ; Mme A demande à la cour d'infirmer le jugement n° 08-01764, en date du 9 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2008, du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de saisir la commission d'admission exceptionnelle au séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, entre le gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc, relatif au séjour et à l'emploi, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 9 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2008, du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de saisir la commission d'admission exceptionnelle au séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7°/A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle séjourne de manière ininterrompue en France depuis son arrivée dans ce pays en 1990 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa en cours de validité et qu'en dix-huit années de présence en France, elle y a noué des liens intenses et réels ; que, toutefois, la requérante, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France et ne pas être démunie d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et sa fratrie, ne justifie ni même ne précise la nature des liens intenses et réels auxquels elle se réfère, et ne fait état d'aucune relation familiale proche en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté en date du 4 janvier 2008, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions susrappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visées, ou même que cette autorité aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ;

Considérant que si Mme A prétend avoir résidé habituellement sur le territoire français depuis 1990, elle se borne à produire outre des attestations de particuliers qui ne sont pas suffisantes pour établir sa présence habituelle en France au titre des années en cause, des factures manuscrites et des ordonnances médicales qui n'attestent pas de manière certaine l'identité de leur bénéficiaire, ni ne justifient par leur nature même une présence habituelle en France au titre des années litigieuses ; qu'il en est de même des quelques quittances de loyer établies en 1990 et 1991 par un hôtel-café-bar de La Plaine Saint-Denis ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions susvisées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le présent jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08PA02442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02442
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-31;08pa02442 ?
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