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18/12/2009 | FRANCE | N°09PA02338

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 18 décembre 2009, 09PA02338


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ..., par Me Enama ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 novembre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de r

éexaminer sa situation, dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ..., par Me Enama ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 novembre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation, dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité camerounaise, a épousé le 10 décembre 2005 un ressortissant français, M. B ; qu'elle a en conséquence été mise en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, sur le fondement de l'article L. 313-11, 4°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 18 juillet 2006 au 17 juillet 2007 ; que le mariage en cause a été annulé le 31 mai 2007 par le Tribunal de grande instance de Compiègne, à la demande de M. B ; que ce jugement a été infirmé le 24 septembre 2008 par la Cour d'appel d'Amiens, qui a débouté M. B de sa demande en nullité de mariage ; que saisi par Mme A d'une nouvelle demande de carte de séjour en tant que conjoint de français, le préfet du Val-de-Marne a refusé d'accorder le titre sollicité, par un arrêté du 13 novembre 2008, après avoir relevé que le mariage de l'intéressée avait été annulé par décision du juge judiciaire le 31 mai 2007 ; que Mme A relève appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant que, si le préfet a relevé que le Tribunal de grande instance de Compiègne avait prononcé l'annulation du mariage le 31 mai 2007, il a également relevé dans les motifs de sa décision que Mme A ne remplissait pas les conditions de fond nécessaires au renouvellement de son titre de séjour, prévues par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'une de ces conditions est que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par la requérante que la communauté de vie avait cessé à la date à laquelle le préfet s'est prononcé ;

Considérant, par ailleurs, que la réalité des violences conjugales alléguées par Mme A n'est pas établie ; que les tentatives de M. B pour mettre fin au mariage, quelques semaines seulement après sa conclusion, ne peuvent être assimilées à des violences conjugales, au sens de l'article précité L. 313-12, quand bien même elles auraient occasionné un choc psychologique important à Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées devant la cour par l'intéressée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09PA02338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02338
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : ENAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-18;09pa02338 ?
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