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18/12/2009 | FRANCE | N°09PA02337

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 18 décembre 2009, 09PA02337


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour M. Ahmed Mohamed Ahmed A, demeurant ..., par Me Weissman-Ponton ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819285 en date du 18 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 novembre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de s

éjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour M. Ahmed Mohamed Ahmed A, demeurant ..., par Me Weissman-Ponton ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819285 en date du 18 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 novembre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, relève appel de l'ordonnance du 18 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 novembre 2008, rejetant une demande de titre de séjour qu'il avait présentée, pour motifs humanitaires ou exceptionnels, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que si M. A soutient avoir toutes ses attaches affectives en France, il n'en justifie pas ; que s'il fait valoir qu'il vit en France depuis dix ans, qu'il habite non loin de chez son frère, qu'il maîtrise bien le français et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces seules circonstances ne sauraient constituer un motif humanitaire ou exceptionnel d'admission au séjour, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que M. A, ainsi qu'il a été dit, ne justifie pas que ses attaches affectives se trouveraient en France ; qu'il ne donne aucune précision sur les attaches en question et se borne à soutenir qu'il vit non loin de chez son frère ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'est donc contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux dispositions de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour compétences et talents ou de la carte de séjour temporaire portant la mention salarié en mission, ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de l'une de ces cartes. Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention salarié en mission doit résider en France dans les conditions définies au dernier alinéa du 5° de l'article L. 313-10 ; qu'aux termes de l'article L. 311-3 du même code : Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou une carte de résident, s'ils remplissent celles prévues à l'article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9 ;

Considérant que M. A, né le 8 janvier 1959, ne se trouvait pas dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire et n'entrait pas dans le champ de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne concerne que les étrangers âgés de seize à dix-huit ans ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par l'intéressé qu'il aurait eu un conjoint ; qu'ainsi et dès lors qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-11, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'un titre de séjour aurait dû lui être attribué en application de ce texte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA02337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02337
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : WEISSMAN-PONTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-18;09pa02337 ?
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