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18/12/2009 | FRANCE | N°08PA00573

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 18 décembre 2009, 08PA00573


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2008, présentée pour M. Jean de Dieu A, domicilié ... par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201356 en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des pén

alités dont ces cotisations ont été assorties ;

2°) de prononcer cette décharg...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2008, présentée pour M. Jean de Dieu A, domicilié ... par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201356 en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;

2°) de prononcer cette décharge ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-gabonaise en date du 21 avril 1966 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

- les observations de Me Moncourtois, pour M. A,

- et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe le 9 décembre 2009, présentée pour M. A ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % ont été mis à leur charge au titre des années 1997 et 1998 ; que M. A relève appel du jugement en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur les impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ; et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

Considérant que l'administration a relevé qu'au cours des années en litige, M. et Mme A étaient locataires d'un logement à Colombes (Hauts-de-Seine), que leurs trois enfants étaient scolarisés dans cette commune, que des comptes bancaires ouverts à leur nom et à leur adresse de Colombes avaient enregistré de nombreux mouvements, notamment en espèces, qu'ils avaient souscrit des déclarations de revenus auprès du centre des impôts dont ils relevaient, qu'ils étaient titulaires de cartes de séjour, lesquelles ont été renouvelées en décembre 1998 et qu'ils disposaient à Colombes d'une ligne téléphonique et de deux véhicules ; que pour contester ces éléments, M. A fait valoir qu'il avait quatre et non pas trois enfants et qu'il a quitté la France pour le Gabon, où il a pris la direction d'une entreprise, en 1996, accompagné de sa femme et de ses deux plus jeunes enfants ; que, cependant, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent d'établir ni l'existence de son quatrième enfant, ni la présence à ses côtés en 1997 et 1998 de son épouse et de l'enfant Noé ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que M. A avait en en 1997 et 1998 son foyer et par suite son domicile fiscal en France; qu'elle était dès lors en droit d'imposer en France les revenus perçus au cours de ces années par l'intéressé et par son épouse ;

Considérant que les revenus en cause consistent d'une part, en des commissions d'intermédiaire versées à Mme A par la compagnie française Transair, relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux, d'autre part en des crédits bancaires d'origine inexpliquée, imposés sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, enfin en une somme transférée de Suisse par Mme A, imposée sur le fondement de l'article 1649 quater A du code général des impôts ; que, pour contester l'imposition de ces sommes en France, le requérant se prévaut des articles 23 et 25 de la convention franco-gabonaise du 21 avril 1966, relatifs respectivement aux bénéfices non commerciaux et aux revenus non visés expressément et aux termes desquels : Article 23 : 1. Les revenus qu'une personne résident d'un État contractant retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne, ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose d'une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre État (...) -et Article 25 : Les revenus non mentionnés aux articles précédents [revenus non visés expressément] ne sont imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire est un résident à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans l'autre État contractant ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient qu'il était résident du Gabon, au sens de ces stipulations et que les revenus litigieux ne pouvaient par suite être imposés que dans cet État ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention susmentionnée : 1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État contractant, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État contractant que pour les revenus de sources situées dans cet État contractant ou pour la fortune qui y est située ; que si le requérant produit une attestation de l'administration fiscale gabonaise certifiant qu'il a été assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques de ce pays au titre des années 1997 et 1998, ni cette pièce ni les autres pièces du dossier ne permettent d'établir que ces impositions auraient été basées sur l'ensemble des revenus perçus par l'intéressé, y compris ceux provenant, le cas échéant, d'autres États que le Gabon et non sur des seuls revenus de source gabonaise ; que le requérant n'établit donc pas être, comme il l'affirme, un résident du Gabon, au sens des stipulations précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir que son épouse exerçait son activité d'intermédiaire pour le compte de la compagnie Transair à partir d'une base fixe située au Gabon et que les bénéfices non commerciaux provenant de cette activité devaient en conséquence être imposés au Gabon dès lors qu'ils se rattachaient entièrement à l'activité de cette base ; que, cependant, il n'apporte pas le moindre élément de preuve quant à l'existence de cette base fixe ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; que l'administration a assorti le redressement correspondant aux crédits bancaire d'origine inexpliquée de la majoration de 40 % pour mauvaise foi prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 ;

Considérant que l'administration justifie l'application de ces pénalités notamment par l'importance et le nombre des versements, effectués durant deux années consécutives sur les comptes bancaires dont disposaient les requérants en France ;

Considérant que le requérant, dont le domicile fiscal était en France, ainsi qu'il a été dit plus haut, ne pouvait ignorer le caractère imposable de ces sommes ; que dans ces conditions, l'administration établit la mauvaise foi du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA00573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00573
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-18;08pa00573 ?
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