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18/12/2009 | FRANCE | N°07PA03991

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 18 décembre 2009, 07PA03991


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007, présentée pour LE CONSORTIUM MODA IN ITALY, domicilié 22 Via Aldo Moro à Bologne (40127 - Italie), par Me Beetschen du CMS Bureau Francis Lefebvre ; LE CONSORTIUM MODA IN ITALY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0108760/, 0119010/2 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de l'année 1999 pour un montant de 37 015,49 euros et d'autre part, à prononcer le rembourseme

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Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007, présentée pour LE CONSORTIUM MODA IN ITALY, domicilié 22 Via Aldo Moro à Bologne (40127 - Italie), par Me Beetschen du CMS Bureau Francis Lefebvre ; LE CONSORTIUM MODA IN ITALY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0108760/, 0119010/2 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de l'année 1999 pour un montant de 37 015,49 euros et d'autre part, à prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de l'année 2000 pour un montant de 45 891,23 euros ;

2°) de lui accorder les remboursements sollicités et les intérêts moratoires y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n°77/388 /CEE du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :

- le rapport de M. Egloff, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant que LE CONSORTIUM MODA IN ITALY a demandé, sur le fondement de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement de la TVA qui a grevé les achats de biens et services effectués en France, pour un montant de 37 015,49 euros en 1999 et de 45 891,23 euros en 2000 ; que ce remboursement lui a été refusé par l'administration fiscale au motif que l'organisation de foires et salons en France est une prestation réputée se situer en France dès lors qu'elle y est matériellement exécutée, en application du 4° de l'article 259 A du code général des impôts ; que LE CONSORTIUM MODA IN ITALY demande à la cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 12 juin 2007 tendant au rejet de sa demande ;

Considérant qu'en vertu de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la TVA qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la TVA, au sens notamment des articles 256, 259 et 259 A du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 259 du même code : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; que par dérogation à ces dispositions et en application du 2° et du 4° de l'article 259 A, sont notamment réputés se situer en France le lieu des prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France et le lieu des prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation, lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France ; qu'enfin, aux termes de l'article 256 dudit code : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que LE CONSORTIUM MODA IN ITALY, établi à Bologne en Italie, regroupe, par contrat, des entreprises associées dans le secteur de l'industrie de l'habillement ; que les consortium de ce type, en vertu d'une décision de la Cour suprême de cassation italienne en date du 27 juin 1953, n'ont pas de personnalité juridique et que ...ceux qui y sont préposés n'agissent pas pour un organisme distinct des membres du consortium mais directement pour ceux-ci ; qu'il a pour activité principale de favoriser, par des contrats conclus avec des tiers, l'exportation des produits des entreprises associées et la réalisation des activités promotionnelles nécessaires à cette fin soit, ainsi qu'il résulte de la liste des factures jointes à la demande de remboursement, au moyen d'emplacements loués dans les foires et salons de l'habillement auxquels il participe au nom et pour le compte des entreprises membres ; que pour financer cette activité, le consortium perçoit, en sus de contributions ordinaires annuelles nécessaires pour le recouvrement des frais de gestion, des contributions intégratives qui représentent la refacturation aux entreprises associées, à l'euro près des dépenses engagées dans chaque pays où a lieu la foire, l'exposition ou le salon ; que ce mode de répartition de frais ne comporte pas pour LE CONSORTIUM MODA IN ITALY la possibilité de bénéfice ou de risque de perte ; que par suite, le consortium ne peut être regardé comme ayant réalisé en France, vis-à-vis de ses membres, durant la période concernée, une activité de prestataire de services au sens des dispositions précitées des articles 256, 259 et 259 A du code général des impôts et pouvait donc prétendre au remboursement de la taxe à la valeur ajoutée, prévu par les dispositions de l'article 242-O M de l'annexe II dudit code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que LE CONSORTIUM MODA IN ITALY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 juin 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la TVA ayant grevé ses achats de biens et services effectués en France au cours des années 1999 et 2000 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à payer au CONSORTIUM MODA IN ITALY la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 12 juin 2007 est annulé.

Article 2 : L'Etat remboursera au CONSORTIUM MODA IN ITALY un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 37 015,49 euros dont il disposait au titre de l'année 1999 et d'un montant de 45 891,23 euros au titre de l'année 2000.

Article 3 : L'Etat versera au CONSORTIUM MODA IN ITALY une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA03991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03991
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Yves Egloff
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : BEETSCHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-18;07pa03991 ?
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