La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2009 | FRANCE | N°07PA03019

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 18 décembre 2009, 07PA03019


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me de Saint-Bauzel ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110761 en date du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et de ces pénalités ;

3°) de prononcer le sursis à exécutio

n du jugement attaqué ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me de Saint-Bauzel ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110761 en date du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et de ces pénalités ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant que M. A a acquis le 31 décembre 1996 des parts de la copropriété du navire Viking Albacore domiciliée au Port à La Réunion (97420), et ayant pour objet l'acquisition, le financement et l'exploitation de ce navire à La Réunion ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de cette copropriété portant sur les exercices clos en 1996 et 1997 et d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. A, l'administration fiscale a, d'une part, notifié à M. A, sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts, un redressement au titre de 1996 lié à la remise en cause du déficit industriel et commercial que l'intéressé avait porté sur sa déclaration en tant que membre de la copropriété au motif que la date de réalisation de l'investissement se situait en 1997 et non en 1996, et d'autre part, remis en cause, sur le fondement des dispositions du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, la déductibilité de la quote-part de déficit d'exploitation de M. A pour l'année 1997, au motif que ces dispositions ne permettaient pas l'imputation d'un déficit catégoriel sur le revenu global en l'absence de participation personnelle du quirataire à l'exploitation du navire et à défaut de satisfaire à l'application du régime transitoire applicable pour les biens non livrés au 1er janvier 1996 mais ayant fait l'objet d'une commande accompagnée d'un acompte au moins égal à 50 % versé antérieurement au 31 décembre 1995 ; que M. A relève appel du jugement du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété ; qu'aux termes du I de l'article 73 de la loi du 30 décembre 1977, demeuré en vigueur pour les copropriétés de navire : 1° (...) La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété ; qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1977, que l'avis de vérification de comptabilité prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales devait être adressé à la copropriété et non, comme le soutient M. A, à chacun de ses membres ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité (...) de la pêche (...). La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209 (...) ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables en vertu de l'article 238 bis HA, I du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité (...), de la pêche, (...) ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies D de la même annexe dans sa rédaction alors applicable : La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables (...) de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créée par elle ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes (...). Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation... de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le navire Viking Albacore , construit par le chantier naval Ocea, a été facturé à la société Compagnie Viking, promoteur de l'opération d'investissement, le 28 mars 1997 ; que l'acte de francisation a été établi le 24 mars 1997 ; que le navire n'a été assuré par la copropriété qu'à compter du 25 mars 1997 ; qu'il n'a effectué sa première marée que le 19 juillet 1997 ; que si le procès-verbal de recette établi le 26 décembre 1996 par le chantier mentionnait que le navire devait être considéré comme livré le jour même, il comportait en annexe une liste de travaux à réaliser avant le 20 avril 1997, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient indispensables à l'activité de pêche du navire ; que, dans ces conditions, ce navire n'ayant pas donné lieu à une livraison effective à la copropriété avant le 31 décembre 1996, l'investissement, dont la déduction a été opérée par le requérant pour la quote-part lui revenant, au titre de ses revenus de l'année 1996, ne peut être regardé comme ayant été réalisé au cours de l'exercice 1996, quand bien même M. A serait devenu juridiquement propriétaire des quirats par acte authentique en date du 31 décembre 1996 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la valeur des parts acquises par M. A dans les revenus imposables de l'intéressé au titre de l'année 1996 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pas pris personnellement part à l'exploitation du navire dont il a acquis des parts de copropriété ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'administration a obtenu tant auprès de la société Compagnie Viking que du chantier Océa des documents comptables desquels il ressort que ce dernier n'a reçu aucun acompte en paiement du navire antérieurement au 1er janvier 1996 ; que si le requérant verse au dossier une attestation du chantier en date du 1er avril 1996 certifiant qu'une somme représentant 50 % du prix du navire a été versée avant le 31 décembre 1995 ainsi qu'une attestation notariée du 17 avril 1996, mentionnant le dépôt parmi les minutes de l'étude de l'attestation susmentionnée du 1er avril 1996, ces seules pièces ne permettent pas de remettre en cause les constatations effectuées par le service ; qu'ainsi, M. A n'ayant pas personnellement pris part à l'exploitation du navire et l'investissement litigieux ne satisfaisant pas aux conditions d'application du régime transitoire prévu pour les biens non encore livrés au 1er janvier 1996, en l'absence de versement, à la date du 31 décembre 1995, d'un acompte d'un montant au moins égal à 50 % de la valeur du bien, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de sa quote-part du déficit d'exploitation de la copropriété au titre de l'année 1997 ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient, dans son dernier mémoire, que l'administration ne pouvait fonder le redressement sur l'article 238 bis HA du code général des impôts, du fait de l'intervention de la loi de finances pour 1998, qui a modifié cet article et l'a transféré sous l'article 217 undecies et qu'en conséquence, la notification de redressements comporte une référence erronée à l'article 238 bis HA, ce moyen ne peut en tout état de cause qu'être rejeté dès lors que les impositions établies au titre de l'année 1997 ne l'ont pas été sur le fondement de l'article 238 bis HA mais sur celui de l'article 156 et celles établies au titre de l'année 1996 l'ont été sur le fondement de l'article 238 bis HA alors applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que ces conclusions sont devenues sans objet dès lors que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme en remboursement des frais exposés par M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement attaqué, à la décharge des impositions en litige et à ce que qu'une somme lui soit octroyée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A, tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.

''

''

''

''

2

N° 07PA03019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03019
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : SELARL HAUSMANN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-18;07pa03019 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award