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15/12/2009 | FRANCE | N°09PA03220

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 décembre 2009, 09PA03220


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900109/3-1 du 22 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 décembre 2008 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. Ernst A et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de Haïti ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900109/3-1 du 22 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 décembre 2008 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. Ernst A et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de Haïti ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que si M. A, de nationalité haïtienne, a fait valoir en première instance qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante française depuis 2004 et qu'ils avaient eu un enfant né en 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant, par l'arrêté attaqué du 12 décembre 2008, un refus de titre de séjour assorti d'une décision d'obligation de quitter le territoire français à l'intéressé, dont les deux autres enfants, âgés de 5 et 8 ans et issus d'une première union, résident hors de France, qui a séjourné plusieurs mois à l'étranger au cours de l'année 2008 sans sa fille française et alors qu'il n'est pas établi qu'il subvienne à ses besoins, le PREFET DE POLICE n'aurait pas accordé une considération primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 avril 2009, le tribunal administratif s'est fondé sur la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 pour annuler le refus de séjour qu'il a opposé à M. A ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que, par un arrêté du 24 octobre 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 4 novembre 2008, le PRÉFET DE POLICE a donné à Mme Whitley, attaché d'administration centrale, délégation pour signer notamment les décisions d'octroi et de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que M. A n'établissant pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille française, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances particulières déjà mentionnées, le refus de séjour opposé à M. A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste que l'administration aurait commise sur les conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'exception tirée de ce que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation seraient contraires au protocole 14 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assortie de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être indiqués, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 avril 2009, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 décembre 2008 et lui a fait injonction de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 avril 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 09PA03220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03220
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-15;09pa03220 ?
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