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15/12/2009 | FRANCE | N°09PA02707

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 décembre 2009, 09PA02707


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour M. Fathi A, demeurant ...), par Me Chabanne ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809670/7 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

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r>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour M. Fathi A, demeurant ...), par Me Chabanne ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809670/7 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Pegand, pour M. A ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le préfet peut refuser l'introduction en France d'un ressortissant étranger au titre du regroupement familial pour un motif tiré de l'insuffisance des ressources du demandeur, il doit néanmoins procéder à l'examen particulier de la situation de celui-ci afin de s'assurer que le rejet de la demande de regroupement familial ne porte pas au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par une décision de rejet ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est gérant de la sarl AZ rénovation, a produit devant la cour un avis d'impôt sur les sociétés dressé pour l'exercice du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2008 faisant ressortir un bénéfice imposable de 38 103 euros ; que, toutefois ce document, qui concerne une période pour l'essentiel postérieure à sa demande de regroupement familial présentée le 23 novembre 2007, ne permet pas en outre de déterminer ses propres revenus ; que, dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait, à tort, estimé que ses ressources étaient insuffisantes ;

Considérant, en second lieu, que M. A qui ne démontre pas disposer de ressources stables et suffisantes et dont les deux enfants n'étaient pas nés à la date de la décision contestée, n'établit pas que ladite décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise, et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA02707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02707
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : CHABANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-15;09pa02707 ?
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