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15/12/2009 | FRANCE | N°09PA02254

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 décembre 2009, 09PA02254


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0517515/7-1 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 août 2005 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Jalal A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossi

er ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la convention europé...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0517515/7-1 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 août 2005 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Jalal A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Carrière-Jourdain, pour M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que si M. A, de nationalité bangladaise, vit en concubinage avec une ressortissante philippine titulaire d'une carte de séjour temporaire avec laquelle il a eu un enfant né en France en 2004, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant, par la décision attaquée du 19 août 2005, un refus de titre de séjour à l'intéressé, qui ne résidait en France que depuis trois ans à la date de ladite décision et dont deux autres enfants, âgés de 4 et 6 ans résidaient toujours au Bangladesh, sans leur mère qui est décédée en 2002, le PREFET DE POLICE aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ou n'aurait pas accordé une considération primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 décembre 2008, le tribunal administratif s'est fondé sur la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 pour annuler le refus de séjour qu'il a opposé à M. A ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, par un arrêté du 25 mai 2005, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 7 juin 2005, le PRÉFET DE POLICE a donné à M. B, attaché d'administration centrale, délégation pour signer notamment les décisions d'octroi et de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée manque en fait ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le refus de séjour opposé à M. A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste que l'administration aurait commise dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;

Considérant que le préfet n'étant tenu de consulter la commission du titre de séjour des étrangers que pour les seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que le PRÉFET DE POLICE aurait méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne consultant pas cette commission ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 décembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 août 2005 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 09PA02254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02254
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-15;09pa02254 ?
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