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15/12/2009 | FRANCE | N°09PA02020

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 décembre 2009, 09PA02020


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009, présentée pour M. Idrissa A, demeurant chez M. Djabira ...), par Me Yomo ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0819259/3-3 du 17 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2008 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du Mali ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dan...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009, présentée pour M. Idrissa A, demeurant chez M. Djabira ...), par Me Yomo ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0819259/3-3 du 17 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2008 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du Mali ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Yomo, pour M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11 (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ;

Considérant que malgré une demande en ce sens de la cour, le préfet de police n'a pas produit l'avis rendu par le médecin-chef sur l'état de santé de M. A, de nationalité malienne ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 15 octobre 2007 a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'administration d'établir que sa décision a été prise au terme d'une procédure régulière et à exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Mali comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 mars 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que selon l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de M. A ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à payer à M. A ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 mars 2009 et l'arrêté du 21 octobre 2008 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 09PA02020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02020
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : YOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-15;09pa02020 ?
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