Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008, présentée pour M. Fredy A, demeurant ...), par Me Glon ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805627/1 du 10 septembre 2008 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur prononçant des retraits de points affectés à son permis de conduire à la suite d'infractions ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 10 septembre 2008 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur prononçant des retrait de points affectés à son permis de conduire à la suite d'infractions ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ;
Considérant que M. A allègue que la lettre du ministre de l'intérieur référencée 48 S récapitulant les décisions de retrait de points attaquées, ne lui est jamais parvenue et qu'il appartient au ministre, qui invoque la notification de cette lettre pour en faire découler la tardiveté de sa demande, d'apporter la preuve de cette notification ;
Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que celui-ci a été informé des retraits de points opérés à la suite des infractions commises les 29 mars 2005, 20 juin 2004, et 5 juillet 2003 par une lettre récapitulative modèle 48 S ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier et notamment de l'avis de réception produit devant la cour par le ministre de l'intérieur, que la lettre modèle 48 S a été notifiée à M. A par envoi recommandé avec demande d'avis de réception, le 6 mai 2006, à l'adresse connue du requérant ; que M.A a apposé sa signature sur l'avis de réception de cette lettre ; que cette notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre les décisions contestées ; que, dans ces conditions, la demande de M. A, enregistrée le 26 novembre 2008 au greffe du Tribunal administratif de Melun, après l'expiration du délai de recours contentieux était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA05822