La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2009 | FRANCE | N°08PA02369

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 décembre 2009, 08PA02369


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008, présentée pour M. Hervé A, demeurant ..., par Me Rajot ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714891/5-3 du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 9916069/5 du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris avait annulé la décision du 8 juillet 1999 de l'Institut de recherche pour le développement prononçant la résiliation sans préavis de son contrat d'engagement du 19 juillet 1993 et fait injonction à l'Institut de

recherche pour le développement de procéder à la reconstitution de sa si...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008, présentée pour M. Hervé A, demeurant ..., par Me Rajot ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714891/5-3 du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 9916069/5 du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris avait annulé la décision du 8 juillet 1999 de l'Institut de recherche pour le développement prononçant la résiliation sans préavis de son contrat d'engagement du 19 juillet 1993 et fait injonction à l'Institut de recherche pour le développement de procéder à la reconstitution de sa situation jusqu'à la date d'expiration de son contrat ;

2°) d'enjoindre à l'Institut de recherche pour le développement de procéder sous astreinte de 500 euros par jour de retard à la reconstitution exacte et intégrale de sa carrière et à sa réintégration juridique ;

3°) de condamner l'Institut de recherche pour le développement à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices moraux et financiers ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que par un contrat du 19 juillet 1993, M. A a été engagé par l'Institut de recherche pour le développement pour exercer les fonctions de capitaine de navire ; que par un protocole de transaction du 7 juillet 1998 et un avenant n°5 du 13 août 1998 à son contrat d'engagement du 19 juillet 1993, il a été reclassé comme second capitaine grille 1 échelon 8 du navire Louis Sauger ; qu'il a été licencié le 30 juin 1999 pour refus d'embarquer sur le dit navire ; que par un jugement du 8 décembre 2004, le Tribunal administratif de Paris a annulé le licenciement de M. A et fait injonction à l'Institut pour la recherche et le développement de procéder à la reconstitution de la situation de l'intéressé jusqu'à la date d'expiration de son contrat ; que M. A fait appel du jugement du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement du 8 décembre 2004 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en mentionnant que l'Institut de recherche pour le développement avait fait une exécution correcte du jugement du 8 décembre 2004 en prononçant la réintégration dans les fonctions de second capitaine grille 1- échelon 8 de M. A qui exerçait, en dernier lieu, les fonctions de capitaine en second, qui avait atteint l'ultime échelon de sa catégorie à la date de son licenciement et qui ne pouvait bénéficier d'une promotion aux fonctions de capitaine, le Tribunal administratif de Paris, alors même qu'il se serait mépris sur la réalité des fonctions occupées par l'intéressé, a suffisamment motivé sa décision ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du contrat d'engagement du 19 juillet 1993, du protocole de transaction du 7 juillet 1998 et de l'avenant n° 5 du 13 août 1998, que M. A exerçait, contrairement à ce qu'il soutient, à la date de son licenciement illégal du 30 juin 1999, les fonctions de second capitaine grille 1 échelon 8 du navire Louis Sauger, qu'il avait atteint l'ultime échelon de sa catégorie et qu'il ne pouvait bénéficier d'une promotion aux fonctions de capitaine avant sa mise à la retraite intervenue le 25 janvier 2004 ; que si M. A fait valoir que son classement dans les fonctions de second capitaine était illégal, cette contestation constituent un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du 8 décembre 2004 ; qu'il suit de là qu'en prononçant, par un arrêté du 10 juillet 2007, la réintégration de M. A dans ses fonctions de second capitaine grille 1 échelon 8 du 30 juin 1999 au 24 janvier 2004, l'Institut de recherche pour le développement a fait une exacte exécution du jugement du 8 décembre 2004 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A qui soutient que l'Institut de recherche pour le développement aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas à son reclassement dans des délais raisonnables, soulève également un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du 8 décembre 2004 ;

Considérant, en dernier lieu, que, si M. A fait valoir que l'indemnisation qui lui a été proposée par l'Institut de recherche pour le développement, en réparation du préjudice résultant de la mesure d'éviction dont il a fait l'objet, est insuffisante et que l'Institut de recherche pour le développement doit être condamné à lui verser la somme de 15 000 euros supplémentaires, à titre de dommages intérêts, en réparation de ses préjudices matériels et moraux, une telle contestation soulève encore un litige distinct de celui provoqué par l'exécution du jugement du 8 novembre 2004, qui, à défaut de conclusions en ce sens, ne s'est pas prononcé sur le droit à indemnité du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA02369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02369
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : RAJOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-15;08pa02369 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award