Vu l'arrêt, en date du 5 novembre 2008, par lequel, avant de statuer sur la requête de M. Jafor A tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 0804468 du 31 mars 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la direction départementale de la police aux frontières du Doubs en date du 5 mars 2008 l'invitant à quitter le territoire et de la décision du même jour du préfet du Doubs, d'autre part, à l'annulation de ces décisions, enfin, à ce qu'il soit ordonné qu'il lui soit délivré un titre de séjour, la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'avis, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Lorsque, avant l'expiration du délai de recours contentieux, une juridiction est saisie d'une requête, d'un mémoire ou d'un courrier annexé dans lequel le requérant mentionne sa volonté de bénéficier de l'aide juridictionnelle, sans avoir par ailleurs saisi le bureau d'aide juridictionnelle d'une telle demande, cette mention doit-elle être regardée, en vertu des dispositions de l'article 20 précité de la loi du 12 avril 2000 ou des principes dont s'inspire cet article ou encore en vertu du respect des droits de la défense et des règles de procédure applicables devant la juridiction administrative, comme une demande régulière d'aide juridictionnelle, obligeant le juge à la transmettre au bureau d'aide juridictionnelle compétent et donc à différer le jugement de l'affaire, hormis le cas où la requête est entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance '
Dans l'affirmative, sera alors regardée comme remplie la condition posée par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel la demande d'aide juridictionnelle ne peut être présentée après la requête introductive d'instance ;
2°) Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle a été formulée en première instance et que le juge a méconnu son obligation de surseoir à statuer, l'irrégularité entachant alors son jugement doit-elle être soulevée d'office par le juge d'appel '
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les communications en date du 20 octobre 2009 par lesquelles les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ont été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de justice administrative : Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il résulte, en outre, de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991 qu'un bureau d'aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relative aux instances portées devant les juridictions administratives du premier et du second degré, à l'exception de la Cour nationale du droit d'asile, est institué auprès de chaque tribunal de grande instance ; que, par application des dispositions combinées de l'article 13 précité et des articles 26, 32 et 33 du décret d'application du 19 décembre 1991, une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance introduite auprès d'une des juridictions mentionnées ci-dessus doit être présentée soit au bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent, soit le cas échéant, s'il est différent, au bureau établi au siège du tribunal de grande instance du domicile du demandeur ;
Considérant que toute juridiction administrative, saisie à l'occasion d'un recours introduit devant elle d'une demande d'aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en oeuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, est tenue en vertu de ce principe, et afin d'assurer sa pleine application, de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, qu'il soit placé auprès d'elle ou auprès d'une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; qu'il n'en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que, dans une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 6 mars 2008, M. A a sollicité l'assistance d'un avocat et doit ainsi être regardé comme ayant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que sa demande devant le tribunal administratif n'était pas entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que le tribunal devait donc transmettre au bureau d'aide juridictionnelle la demande d'aide juridictionnelle de M. A ; qu'en ne procédant pas à une telle transmission et en rejetant la demande de M. A comme irrecevable, le président du Tribunal administratif de Paris a pris l'ordonnance attaquée au terme d'une procédure irrégulière ; que par suite, le requérant est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance en date du 31 mars 2008 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet du Doubs :
Considérant que si M. A demande l'annulation de la décision du 5 mars 2008 par laquelle le préfet du Doubs lui aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui aurait fait obligation de quitter le territoire, il ressort des pièces du dossier qu'une telle décision, bien qu'elle soit visée dans l'invitation à quitter le territoire remise à l'intéressé le 5 mars 2008 par un agent de la direction départementale de la police aux frontières du Doubs, n'a jamais été prise ; que par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'invitation à quitter le territoire :
Considérant que M. A s'est vu délivrer le 5 mars 2008 un document par lequel la police aux frontières du Doubs l'a invité à quitter le territoire au plus tard le 7 mars 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, précédemment, par un arrêté du 26 novembre 2007, le préfet de police avait refusé au requérant la délivrance d'un titre de séjour et avait assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ; que cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 28 novembre 2007 ; que dans ces conditions, la lettre remise à M. A par la direction départementale de la police aux frontières du Doubs, qui se borne à l'inviter à quitter le territoire, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 31 mars 2008 est annulée.
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N° 08PA02799