Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2008, présentée pour M. Jean-Yves A, domicilié chez ... par Me Belot, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0117135/2 du 17 mars 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 22 décembre 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement des majorations afférentes à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquels M. A a été assujetti au titre de l'année 1997, à concurrence des sommes respectives de 5 829 euros, 389 euros et 1 555 euros, soit un total de 7 773 euros ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ;
Considérant que l'EURL Le Fur productions, dont M. A est l'associé unique et le gérant, a pour activité la production de films et la commercialisation de poupées à l'effigie de mannequins ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1996 à 1998, l'administration a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice 1996 la somme de 1 235 000 F, correspondant à huit versements provenant de Mlle B, concubine du requérant, pour des montants respectifs de 500 000 F, 150 000 F, 150 000 F, 150 000 F, 70 000 F, 110 000 F, 80 000 F et 25 000 F, effectués les 19 janvier, 14 juin, 27 juin, 4 juillet, 19 août, 4 septembre, 25 septembre et 19 novembre 1996 et portés dans la comptabilité de l'EURL au débit du compte banque par le crédit du compte personnel de l'exploitant ; que le service a relevé que M. A et Mlle B avaient conclu le 15 janvier 1996 un contrat pour la coproduction d'un cédérom et d'un film vidéo sur la beauté et le maquillage aux termes duquel Mlle B s'engageait à apporter la somme de 1 000 000 F à la production, à la signature du contrat, et à contribuer, à hauteur de la moitié, à la charge financière de la production ; que par ailleurs, l'administration a constaté que l'EURL avait comptabilisé dans ses charges la totalité de dépenses liées à la production du film et du cédérom ; qu'eu égard aux stipulations du contrat de coproduction du 15 janvier 1996, elle a estimé que les versements en litige ont été effectués par Mlle B en exécution de ses obligations contractuelles et correspondaient pour 1 000 000 F à son apport initial et pour 235 000 F à sa participation aux charges de l'exercice pour la production du film et du cédérom ; que M. A fait valoir que ces sommes constituent un apport de sa part et proviennent de prêts que Mlle B lui aurait consentis ; que la relation d'affaires existant entre le requérant et sa concubine fait obstacle à ce que ce dernier se prévale de la présomption de prêts dont bénéficient les mouvements de fonds réalisés au sein de la famille ; que, pour justifier de la nature de prêts, M. A produit quatre contrats conclus avec Mlle B les 15 janvier, 31 janvier et 1er juin 1996 ; que toutefois, le contrat du 15 janvier 1996, qui a été enregistré en cours de contrôle le 5 octobre 1999, est dépourvu de toute valeur probante ; qu'au demeurant, il ne contient aucune précision quant à l'objet du prêt et à l'échéancier des versements ; que le contrat du 31 janvier 1996, s'il se rapporte à des avances destinées à financer la trésorerie de l'EURL Le Fur productions, vise, ainsi qu'il ressort de l'échéancier qu'il comporte, des sommes prêtées entre juillet 1994 et décembre 1995, tandis que le seul versement qu'il mentionne au titre de l'année 1996 effectué en janvier, d'un montant de 65 000 F, ne coïncide pas avec le versement en litige de 500 000 F fait en janvier 1996 ; que les deux contrats datés du 1er juin 1996 se rapportent à des prêts consentis par Mlle B à M. A en vue de l'acquisition d'un bien immobilier ; que ces quatre contrats ne permettent pas d'établir que les sommes en litige auraient la nature de prêts ; que le requérant n'apportant pas la preuve de l'apport allégué et alors même que le caractère probant de la comptabilité n'a pas été remis en cause, l'administration a pu, à bon droit, estimer que les sommes en litige, comptabilisées au débit du compte banque sans que l'inscription concomitante au crédit du compte de l'exploitant soit justifiée, avaient majoré l'actif net de l'EURL Le Fur productions au titre de l'exercice 1996 et, en conséquence, réintégrer ces sommes dans les bénéfices industriels et commerciaux de M. A ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A régulièrement taxé d'office en application de l'article L. 69 du même livre d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Considérant, d'une part, que l'administration a réintégré dans les bases taxables de M. A les sommes de 40 000 F, 50 000 F, 80 000 F et 270 000 F, créditées sur ses comptes bancaires les 18 mars 1997, 28 mars 1997, 5 mai 1997 et 23 janvier 1998 ; que le requérant soutient que ces sommes lui ont été prêtées à titre personnel par Mlle B, sa concubine, avec laquelle il entretenait une relation d'affaires, ainsi qu'il a été dit précédemment ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes créditées en 1997 proviennent du compte personnel de l'exploitant dans l'EURL Le Fur productions, utilisé par M. A pour des opérations ayant à la fois un caractère professionnel et un caractère privé ; qu'en l'absence de tout commencement de preuve quant à l'origine et la nature desdites sommes et alors même que le service a admis le caractère de prêts provenant de Mlle B pour un certain nombre d'autres crédits bancaires en se fondant notamment sur l'existence de contrats de prêts et que M. A a été déchargé des pénalités de mauvaise foi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 170 000 F dans les bases imposables de l'année 1997 et celle de 270 000 F dans les bases imposables de l'année 1998 ;
Considérant, d'autre part, que M. A allègue que la somme de 25 000 F créditée sur son compte bancaire San Paolo le 3 janvier 1997, celle de 40 000 F créditée sur son compte bancaire Crédit lyonnais le 28 août 1997, celles de 30 000 F et 10 000 F figurant sur ce même compte le 2 octobre 1997, les deux sommes de 40 000 F créditées le 20 janvier 1998, celles de 20 000 F, 50 000 F, 30 000 F, 40 000 F, 50 000 F, 15 000 F, 40 000 F et 28 000 F créditées les 21 janvier, 4 février, 24 février, 30 avril, 24 juin, 26 juin 17 septembre et 2 décembre 1998, enfin celles de 40 000 F et 10 000 F créditées toutes deux le 22 décembre 1998 lui auraient été prêtées par un ami, M. C; qu'il ne fournit cependant aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il ne présente également aucune justification s'agissant des sommes de 40 000 F, de 15 000 F et de 20 000 F créditées les 2 octobre 1997, 20 novembre 1997 et 29 avril 1998, qui lui auraient été prêtées par un autre ami, ME; que, pour justifier de l'origine et de la nature des crédits de 350 000 F, 620 000 F, 500 000 F et 320 000 F en date des 23 octobre, 29 octobre, 27 novembre et 4 décembre 1997, le requérant verse au dossier des contrats de prêts conclus avec MD qui n'ont été soumis à la formalité de l'enregistrement que le 28 avril 2000, après le début des opérations de contrôle et sont, de ce fait, dépourvus de toute valeur probante ainsi que des relevés bancaires de MD faisant apparaître des débits d'un même montant sans précision sur le bénéficiaire ; que de tels documents ne permettent pas d'établir l'origine et la nature desdites sommes ; que, de même, si M. A fait valoir que les crédits de 30 000 F, 20 000 F et 20 000 F en date des 28 février 1997, 21 février 1998 et 24 juin 1998 se rapportent à des prêts provenant de G I, il n'en justifie pas par la seule production des relevés bancaires des intéressés faisant uniquement état de débits d'un même montant et de deux talons de chèques ; qu'enfin, s'il fait valoir que le crédit du 29 décembre 1998 d'un montant de 20 000 F se rapporte à un prêt consenti par Mme J, il ne justifie pas de l'existence de ce prêt et de son remboursement par la production des relevés bancaires de l'intéressée faisant seulement apparaître un débit et un crédit d'un même montant en décembre 1998 et janvier 1999 sans préciser, pour le montant débité, le bénéficiaire et, pour le montant crédité, son origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : A concurrence des sommes respectives de 5 829 euros, 389 euros et 1 555 euros en ce qui concerne les majorations afférentes à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquels M. A a été assujetti au titre de l'année 1997, soit un total de 7 773 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
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N° 08PA02582