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07/12/2009 | FRANCE | N°09PA00878

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 décembre 2009, 09PA00878


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée pour M. Sadun A, demeurant ..., par Me Gliksman-Farache ; M. SELLAHENNEDIGE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0816217 en date du 7 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 septembre 2008 refusant de lui délivrer une carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée pour M. Sadun A, demeurant ..., par Me Gliksman-Farache ; M. SELLAHENNEDIGE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0816217 en date du 7 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 septembre 2008 refusant de lui délivrer une carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2009 :

- le rapport de M. Guillou ;

- les observations de Me Gliksman-Farache pour M. A,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public;

Considérant que M. A, de nationalité sri-lankaise, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 314-11-8° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 10 septembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement n°0816217/12-2 du 7 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté en litige vise la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L511-1-I, et mentionne que l'Office de protection des réfugiés et apatrides et la Cour Nationale du droit d'asile ont refusé au requérant la qualité de réfugié, que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en conséquence le préfet de police a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A est célibataire, sans enfant ni charge de famille sur le territoire français ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour, l'arrêté du préfet de police en date du 10 septembre 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile :

Considérant que l'intéressé a fondé la demande de titre de séjour ayant fait l'objet de l'arrêté attaqué sur les dispositions de l'articles L.314-11-8° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié; que, par suite, le moyen par lequel il invoque le bénéfice de l'article 40 susvisé est inopérant; que la circonstance que l'intéressé ait obtenu une promesse d'embauche par l'association l'Etincelle de Saint-Mandé en qualité d'agent d'entretien est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que l'intéressé a sollicité une admission en France en qualité de réfugié, refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 9 mai 2006 et 17 juillet 2008 ; qu'il ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'il encourrait le risque de subir personnellement des peines et traitements contraires à l'article précité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Sri-Lanka comme pays de destination méconnaîtrait l'article précité doit être écarté ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du Préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA00878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00878
Date de la décision : 07/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : GLIKSMAN-FARACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-07;09pa00878 ?
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