Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 0808497/6-3 du 15 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 15 février 2008 par laquelle il a fait obligation à M. Chabane A de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2009 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a délivré à M. A, ressortissant algérien, un certificat de résidence ; que, par suite, les conclusions du préfet de police tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 février 2008 refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour sont devenues sans objet ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police.
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N° 08PA05305