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07/12/2009 | FRANCE | N°07PA04707

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 décembre 2009, 07PA04707


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 0712581/6-2 en date du

30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à la demande de Mme A en tant qu'il a, d'une part, annulé sa décision en date du 5 juillet 2007 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français, qu'il lui a, d'autre part, enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée, qu'il a, enfin, condamné l'Etat à verser

Mme A la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejet...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 0712581/6-2 en date du

30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à la demande de Mme A en tant qu'il a, d'une part, annulé sa décision en date du 5 juillet 2007 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français, qu'il lui a, d'autre part, enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée, qu'il a, enfin, condamné l'Etat à verser Mme A la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2009 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du

30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à la demande Mme A, de nationalité indienne, en annulant la décision en date du 5 juillet 2007 par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui enjoignant de réexaminer sa situation au regard des motifs dudit jugement ; que l'intéressée demande à la cour de confirmer ledit jugement et, par le voie du recours incident, d'annuler la décision en date du 5 juillet 2007 rejetant sa demande de titre de séjour et fixant l'Inde comme pays de destination, et de faire injonction audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité indienne, veuve est entrée en France en 1999 à l'âge de 55 ans, qu'elle y vit chez son fils avec ses trois petits enfants ; qu'elle s'est vue reconnaître, le 19 décembre 2006, la qualité d'adulte handicapé ; qu' à supposer même qu'elle ait d'autres enfants dans son pays d'origine, le foyer de son fils résidant régulièrement en France doit être regardé comme constituant le centre de ses intérêts familiaux ; que, par suite, les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant l'Inde comme pays de destination doivent être regardées comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé lesdites décisions ;

Sur l'appel incident :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme Carrière qui a signé la décision de refus de renouvellement du titre de séjour prise à l'encontre de Mme A bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE en date du 11 juin 2007, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 15 juin 2007, à l'effet notamment de signer les décisions concernant la situation des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire, portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° , l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant que LE PREFET DE POLICE a, par la décision attaquée, refusé à Mme A, la délivrance du titre de séjour qu'elle a sollicité en tant qu'étranger malade au motif que l'intéressée est susceptible de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si Mme A soutient qu'elle est atteinte d'une pathologie chronique multifocale sévère qui ne peut être traitée dans son pays d'origine, l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police en date du 26 avril 2007, n'est toutefois pas remis en cause par les certificats médicaux produits par Mme A, lesquels sont dépourvus de tout élément circonstancié ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L .313-11 code de l'entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police doit être rédigé lisiblement en langue française, doit être daté, doit permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui ; que, si l'intéressée fait valoir qu'il existe un doute sur la signature du Dr Kyrs, signataire dudit avis dans la mesure où un précédent avis en date du 18 mai 2007 signé par le même médecin comporte une écriture et une signature différentes de celles de l'avis litigieux et qu'après consultation du site internet de l'ordre national des médecins, trois médecins domiciliés à Paris peuvent être à l'origine de cet avis, il ressort des pièces du dossier que l'avis incriminé, en date du 26 avril 2007, comporte la même signature que celle de l'avis du 18 mai 2007 et l'écriture n'en est pas manifestement différente ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police est entaché d'un vice de forme ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, enfin, que si Mme A soutient que la décision de refus de séjour est illégale en ce que l'avis médical litigieux contient une contradiction entre la motivation dactylographiée du formulaire qui indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée et la mention manuscrite ajoutée dans le paragraphe observations complémentaires indiquant maladie guérie - surveillance possible en Inde , il ne ressort pas des pièces du dossier que la contradiction alléguée ait été de nature à entacher la décision de refus de titre de séjour litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'appel incident, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Mme A ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07PA04707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04707
Date de la décision : 07/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-07;07pa04707 ?
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