Vu l'arrêt en date du 9 février 2006 par lequel la cour de céans a notamment décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification dudit arrêt, exécuté l'arrêt n° 00PA01526 en date du 19 décembre 2002 de la cour de céans et jusqu'à la date de cette exécution et a fixé le taux de cette astreinte à 150 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification dudit arrêt ;
Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 2008 et 6 février 2009, présentés pour la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE représentée par la SELAFA, mandataires judiciaires associés en la personne de X dont le siège est 168 bis rue du Chevaleret à Paris (75013) par Me Distel et tendant :
1°) à ce qu'il soit fait injonction à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui payer les sommes qu'elle a été condamnée à lui verser par l'arrêt de la cour de céans en date du 19 décembre 2002, soit une indemnité de 311 607, 18 euros, assortie des intérêts au taux contractuel depuis le 5 février 1990 majorés de 5% à compter du 20 février 2003, les intérêts étant capitalisés année par année à compter du 9 février 1994 et majorés de 2% par mois jusqu'à leur paiement effectif ainsi qu'une somme de 17 044, 90 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à la condamnation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris au paiement d'une astreinte fixée à 1 000 euros par jour, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, si elle ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification dudit arrêt, exécuté l'arrêt de la cour de céans en date du 19 décembre 2002 ;
3°) à la condamnation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-6 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2009 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
- et les observations de Me Large de la SCP Michel Distel et Associés pour la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE, et celles de Me Froger du cabinet de Me Foussard pour l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ;
Considérant que par un arrêt en date du 9 février 2006 la cour de céans a notamment décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris si elle ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification dudit arrêt, exécuté l'arrêt n° 00PA01526 en date du 19 décembre 2002 de la même cour et jusqu'à la date de cette exécution et a fixé le taux de cette astreinte à 150 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification dudit arrêt ;
Considérant que ledit arrêt en date du 9 février 2006 a été notifié à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris le 16 février 2006 ; qu'en date du 8 octobre 2008 l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a justifié avoir réglé l'ensemble des sommes dues en principal et intérêts capitalisés ; que cette autorité doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté entièrement cet arrêt ; qu'en dépit de la tardiveté de cette exécution, compte tenu des circonstances de l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE, par application des mêmes dispositions, la somme demandée par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE et de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05PA00388