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04/12/2009 | FRANCE | N°08PA02741

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 04 décembre 2009, 08PA02741


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée pour M. Nazim A, demeurant chez M. B, ...), par Me Costa ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800932 en date du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 décembre 2007 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui octroyer le s

tatut de réfugié dans un délai d'un mois en application de l'article L. 911-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée pour M. Nazim A, demeurant chez M. B, ...), par Me Costa ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800932 en date du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 décembre 2007 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui octroyer le statut de réfugié dans un délai d'un mois en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

Considérant que M. A, de nationalité bangladaise, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui l' a rejetée par décision en date du 9 octobre 2007 ; que par arrêté en date du 24 décembre 2007, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement en date du 18 avril 2008 que le Tribunal administratif de Paris a écarté le moyen tiré des risques encourus par M. A en cas de retour dans son pays d'origine en relevant que l'intéressé n'apportait aucun document de valeur probante de nature à établir la réalité des risques allégués ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ,il se borne à invoquer l'intensité de son rapport avec la France et n'apporte aucune précision permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; que, par suite, la décision de refus du 24 décembre 2007 ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français qui n'implique pas un éloignement du territoire à destination du Bangladesh ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A, à qui le bénéfice du statut de réfugié a été refusé par une décision du 9 octobre 2007 de l'OFPRA, fait valoir qu'il a été victime de persécutions en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à la ligue Awami, qu'il a été accusé à tort de posséder des armes et d'avoir commis un meurtre, qu'il a été condamné à dix ans de prison et qu'enfin, il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh ; que toutefois, les documents qu'il produit ne présentent pas un caractère d'authenticité et une valeur suffisamment probants pour établir la réalité de circonstances faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 513-2 précité ou méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 décembre 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA02741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02741
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-04;08pa02741 ?
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