Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée pour M. Nazim A, demeurant chez M. B, ...), par Me Costa ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800932 en date du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 décembre 2007 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui octroyer le statut de réfugié dans un délai d'un mois en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Brin, rapporteur,
- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,
Considérant que M. A, de nationalité bangladaise, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui l' a rejetée par décision en date du 9 octobre 2007 ; que par arrêté en date du 24 décembre 2007, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement en date du 18 avril 2008 que le Tribunal administratif de Paris a écarté le moyen tiré des risques encourus par M. A en cas de retour dans son pays d'origine en relevant que l'intéressé n'apportait aucun document de valeur probante de nature à établir la réalité des risques allégués ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;
Sur la légalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ,il se borne à invoquer l'intensité de son rapport avec la France et n'apporte aucune précision permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; que, par suite, la décision de refus du 24 décembre 2007 ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français qui n'implique pas un éloignement du territoire à destination du Bangladesh ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que M. A, à qui le bénéfice du statut de réfugié a été refusé par une décision du 9 octobre 2007 de l'OFPRA, fait valoir qu'il a été victime de persécutions en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à la ligue Awami, qu'il a été accusé à tort de posséder des armes et d'avoir commis un meurtre, qu'il a été condamné à dix ans de prison et qu'enfin, il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh ; que toutefois, les documents qu'il produit ne présentent pas un caractère d'authenticité et une valeur suffisamment probants pour établir la réalité de circonstances faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 513-2 précité ou méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 décembre 2007 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 07PA04370
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N° 08PA02741