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04/12/2009 | FRANCE | N°07PA05086

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 04 décembre 2009, 07PA05086


Vu I°) la requête, enregistrée le 28 décembre 2007 sous le n° 07PA05086, présentée pour M. Bruno A, domicilié ...), par Me Thuriot ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717547 du 16 novembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2007 du préfet de la Nièvre en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français, et qu'il a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler ces déci

sions ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'État ;

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Vu I°) la requête, enregistrée le 28 décembre 2007 sous le n° 07PA05086, présentée pour M. Bruno A, domicilié ...), par Me Thuriot ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717547 du 16 novembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2007 du préfet de la Nièvre en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français, et qu'il a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'État ;

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Vu II°) la requête, enregistrée le 17 mars 2009 sous le n° 09PA02169, présentée pour M. Bruno A, domicilié ...), par Me Thuriot ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717547/6-2 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2007 du préfet de la Nièvre en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre les dépens à la charge de État ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

Considérant que M. Bruno A, ressortissant de la République démocratique du Congo, soutient être entré en France au mois de juin 2005 ; qu'il a fait l'objet d'une décision du préfet de la Nièvre en date du 28 août 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; qu'il a présenté auprès du Tribunal administratif de Dijon, le 29 septembre 2007, une demande aux fins d'annulation de ces trois décisions ; qu'il a été placé en rétention administrative au centre de Vincennes le 11 novembre 2007 ; qu'informé de cette situation nouvelle par le préfet de la Nièvre, le Tribunal administratif de Dijon a transmis le dossier de l'intéressé le 12 novembre 2007 au Tribunal administratif de Paris ; que M. A a été remis en liberté le 14 novembre 2007 ; que le magistrat désigné par le président de cette juridiction a, par jugement du 16 novembre 2007, rejeté la demande de l'intéressé en tant qu'elle était dirigée contre la décision du préfet de la Nièvre lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision distincte fixant le pays de destination ; que, par jugement du 12 février 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A en tant qu'elle était dirigée contre la décision du même préfet rejetant sa demande de titre de séjour ; que, par les requêtes susvisées, M. A demande à la cour d'annuler ces deux jugements, ensemble les décisions du préfet de la Nièvre en date du 28 août 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. A, fondées sur les mêmes moyens de droit et les mêmes circonstances de fait, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Nièvre :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le jugement rendu le 12 février 2008 par le Tribunal administratif de Paris a été notifié à M. A ; que dès lors, le délai d'appel de deux mois n'a pas couru contre ce dernier ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le préfet de la Nièvre, la requête n°09PA02169, enregistrée au-delà de ce délai est recevable ;

Sur les conclusions de non-lieu à statuer présentées par le préfet de la Nièvre :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête n° 07PA05086 et antérieurement à celle de la requête n° 09PA02169, le préfet de la Nièvre a délivré à M. A, par décision en date du 17 avril 2008, une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale valable jusqu'au 16 avril 2009 ; que cette dernière décision n'a pas pour conséquence de priver d'objet les conclusions de la requête dirigée contre le refus de titre de séjour du 28 août 2007 dès lors que ce refus comportait l'obligation de quitter le territoire français et a pu produire des effets juridiques ; que, d'ailleurs l'intéressé ayant été placé en rétention à compter du 11 novembre 2007 cette obligation a reçu exécution pendant la période où l'arrêté du 28 août 2007 était en vigueur ; que, par suite, il y a lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 07PA05086 et les conclusions de la requête n° 09PA02169 ne sont pas privées d'objet ;

Sur l'exception d'incompétence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du même code : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine... ; que l'article R. 775-1 du code de justice administrative précise que : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsque l'étranger est placé en rétention avant que le tribunal ait rendu sa décision, les dispositions du chapitre VI(relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière) du présent titre (VII) sont alors applicables au jugement des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. ; qu'aux termes de l'article R. 776-3 (du chapitre VI du titre VII ) de ce même code : Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision. Toutefois, lorsque le recours est formé par un étranger placé dans un centre de rétention administrative, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre où se trouve le requérant lors de l'introduction de sa requête. Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 775-8(du chapitre VI du titre VII) du même code : En cas de notification au tribunal administratif par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police de sa décision de placement en rétention de l'étranger avant que le tribunal ait rendu sa décision, le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne transmet, s'il y a lieu, l'affaire, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6, au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le centre de rétention administrative dans lequel l'étranger est placé, sauf si elle est en état d'être jugée. Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif saisi en premier lieu restent valables devant le tribunal auquel est transmise l'affaire. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un étranger, qui a déposé devant un tribunal administratif une requête en annulation d'un arrêté préfectoral lui refusant le droit au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, fait l'objet d'une décision de mise en rétention administrative après la date d'introduction de sa requête, dans un ressort autre que celui où cette requête a été déposée, il appartient, d'une part, au président de ce tribunal de ne renvoyer le dossier au président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le centre de rétention administrative, en application des dispositions de l'article R.775-8 du code de justice administrative, que dans la mesure où l'affaire n'est pas en l'état d'être jugée et, d'autre part, au président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le centre de rétention, ou au magistrat qu'il désigne, de statuer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement et à la formation collégiale du même tribunal , de statuer sur le refus de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, auquel le préfet de la Nièvre a notifié une décision du 28 août 2007 refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, a présenté une demande tendant à l'annulation de ces décisions le 29 septembre 2007 auprès du Tribunal administratif de Dijon ; que le président de la 2ème chambre de cette juridiction, devant laquelle le préfet de la Nièvre a produit ses observations en défense le 31 octobre, a, par ordonnance en date du 2 octobre 2007, fixé la clôture de l'instruction de cette affaire au 5 novembre 2007, et l'a inscrite au rôle de l'audience publique du 27 novembre 2007 ; que, l'affaire était ainsi en l'état d'être jugée devant le Tribunal administratif de Dijon lequel restait compétent pour en connaître, nonobstant le placement en rétention administrative de M. A au centre de Vincennes , le 11 novembre 2007 ; que, par suite, le Tribunal administratif de Paris n'était pas territorialement compétent pour statuer, tant le 16 novembre 2007 sur les conclusions de la demande de M. A dirigées contre les décisions du préfet de la Nièvre l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, que le 12 février 2008, sur celles dirigées contre la décision du même préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir, comme il l'avait fait en première instance avant la clôture de l'instruction, que le Tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour statuer sur les conclusions qu'il avait présentées auprès du Tribunal administratif de Dijon ; qu'il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Dijon pour qu'il y soit statué au fond ;

Sur les dépens :

Considérant que les conclusions présentées par M. A tendant à faire supporter les entiers dépens par l'État sont sans objet ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0717547 du 16 novembre 2007 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris et le jugement n° 0717547/6-2 du 12 février 2008 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : L'examen de la requête de M. A, dirigée contre la décision du préfet de la Nièvre du 28 août 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, est renvoyé au Tribunal administratif de Dijon.

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N° 07PA04370

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Nos 07PA05086, 09PA02169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA05086
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : THURIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-04;07pa05086 ?
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