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01/12/2009 | FRANCE | N°08PA00369

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01 décembre 2009, 08PA00369


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour M. Mehana A demeurant chez M. ...), par Me Roques ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00604983/2 du 23 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous

astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à int...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour M. Mehana A demeurant chez M. ...), par Me Roques ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00604983/2 du 23 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si M. A soutient devant la cour que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée le 5 juillet 2006 par le préfet du Val-de-Marne aurait été prise sur une procédure irrégulière, à défaut d'un avis comportant l'ensemble des mentions exigées par l'arrêté du 8 juillet 1999 et faute de justifier les motifs qui le fondent au regard de l'évolution de la pathologie dont il est affecté, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, présentés pour la première fois en appel, alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué par le requérant devant les premiers juges avant l'expiration du délai de recours contentieux, ne sont pas recevables ; que dans ces conditions, la circonstance que le tribunal n'ait pas répondu à ces moyens soulevés devant lui aux termes du mémoire en réplique, enregistré après l'expiration du délai de recours et postérieurement à la clôture de l'instruction, est sans influence sur la régularité du jugement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; que M. A fait valoir qu'il souffre des séquelles d'une ancienne fracture de la jambe gauche ainsi que d'une lombosciatique associée à une gonarthrose, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux qu'il produits qui sont sur ce point, rédigés de façon stéréotypée sans la moindre justification que le défaut de prise en charge dans les conditions analogues à celles dont il bénéficie actuellement, pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour serait contraire aux stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant vit seul en France sans charge de famille, qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où vivent sa femme et ses enfants ; qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. A partie perdante, puisse obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00369
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-01;08pa00369 ?
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