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23/11/2009 | FRANCE | N°09PA00972

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 novembre 2009, 09PA00972


Vu I°) le recours, enregistré le 20 février 2009 sous le n° 09PA00972, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605660/3, 0605661/3, 0605662/3, 0605664/3 et 0605665/3-3 en date du 30 décembre 2008 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions de retrait de points au permis de conduire de Mlle Daniela A relatives aux infractions commises les

17 mars, 23 juin,

23 août et 6 décembre 2004 ainsi que sa décision du 20 décembre 2005 l'inf...

Vu I°) le recours, enregistré le 20 février 2009 sous le n° 09PA00972, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605660/3, 0605661/3, 0605662/3, 0605664/3 et 0605665/3-3 en date du 30 décembre 2008 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions de retrait de points au permis de conduire de Mlle Daniela A relatives aux infractions commises les

17 mars, 23 juin, 23 août et 6 décembre 2004 ainsi que sa décision du 20 décembre 2005 l'informant du retrait de deux points à raison de cette dernière infraction et constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) de confirmer les décisions précitées ;

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Vu II°) le recours, enregistré le 20 février 2009 sous le n° 09PA00973, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions de retrait de points au permis de conduire de Mlle Daniela A relatives aux infractions commises les 17 mars, 23 juin,

23 août et 6 décembre 2004 ainsi que sa décision du 20 décembre 2005 l'informant du retrait de deux points à raison de cette dernière infraction et constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 novembre 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du

20 décembre 2005, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé Mlle A du retrait de 2 points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 6 décembre 2004, rappelé à l'intéressé les décisions de retraits de points antérieures, et notamment les décisions de retraits de 2, 2 et 4 points consécutives aux infractions commises respectivement les 17 mars, 23 juin et

23 août 2004 puis constaté que le nombre de points affecté à son permis était nul et que celui-ci avait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité ; que le ministre fait appel du jugement en date du 30 décembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions précitées et demande à la cour de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que les recours susvisés sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en application des dispositions du code de la route relatives au permis à points, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 devenus les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que, si en vertu de l'article 537 du code de procédure pénale les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles précités du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

Sur la légalité des décisions de retraits de points, consécutives aux infractions commises les 17 mars et 6 décembre 2004 :

Considérant que les procès-verbaux relatifs aux infractions commises les 17 mars et

6 décembre 2004 comportent notamment les mentions que le contrevenant est susceptible de perdre des points de son permis de conduire mais n'ont pas été contresignés par la requérante ; que les procès-verbaux ne comportent aucune mention expresse de la part de l'agent verbalisateur sur le refus de la requérante de signer ni sur la communication qui lui aurait été faite de l'information réglementaire ; que l'administration ne saurait, dans ces conditions, se borner à faire valoir que les procès-verbaux comportent bien les références de l'intéressée et que les mentions précitées suffisent à établir la délivrance à l'intéressée de l'avis de contravention comportant l'information réglementaire ; qu'il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'administration apporterait la preuve qui lui incombe que les formalités d'information susmentionnées ont bien été réalisées ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a annulé les décisions de retraits respectivement de 2 et 2 points du capital attaché au permis de conduire de Mlle A, opérés consécutivement aux infractions précitées, comme intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité des décisions de retraits de points, consécutives aux infractions commises les 23 juin et 23 août 2004 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux relatifs aux infractions commises les 23 juin et 23 août 2004 comportent notamment les mentions que le contrevenant est susceptible de perdre des points de son permis de conduire ainsi que la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , mention contresignée par la requérante qui n'a élevé aucune objection ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ce type d'avis de contravention répond aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient Mlle A, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressée a reçu communication desdites informations lors de la constatation des infractions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sur les douze points dont était crédité le permis de conduire de l'intéressée, 4 points ont été illégalement retirés ; qu'ainsi, d'une part, le ministre ne pouvait légalement constater la perte de validité du permis de conduire de Mlle A dont le solde s'élevait à quatre points à la date de la décision susvisée du

20 décembre 2005 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions de retraits de 2 et 2 points consécutives respectivement aux infractions des

17 mars et 6 décembre 2004 ;

Sur les conclusions à fin de sursis :

Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR à fin d'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution jugement précité, présentées dans son recours susvisé n° 09PA00973, sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours susvisé n° 09PA00973 du MINISTRE DE L'INTERIEUR.

Article 2 : Le jugement susvisé du 30 décembre 2008 est annulé en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR relatives aux infractions commises les 17 mars et

6 décembre 2004 retirant respectivement 2 et 2 points au permis de conduire de Mlle A.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours susvisé n° 09PA00972 du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

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Nos 09PA00972, 09PA00973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00972
Date de la décision : 23/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-23;09pa00972 ?
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