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23/11/2009 | FRANCE | N°09PA00218

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 novembre 2009, 09PA00218


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009, présentée pour Mlle Mariam A, demeurant ..., par Me KARL ; Mlle A demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0806699/7-1 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 28 décembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un

titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009, présentée pour Mlle Mariam A, demeurant ..., par Me KARL ; Mlle A demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0806699/7-1 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 28 décembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative à son profit ou à celui de Me KARL au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 concernant l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées le jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 novembre 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité malienne, a vu sa demande de renouvellement de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rejetée par une décision du préfet de police en date du 28 décembre 2007 ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 juin 2008 ; qu'elle fait appel dudit jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin chef d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; que l'avis indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments nécessaires pour éclairer sa décision relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre ;

Considérant que, selon l'avis émis le 15 février 2007 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, tel qu'il a été repris par l'arrêté du 28 décembre 2007,

L'état de santé de Mlle A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité (et que) les soins nécessité par (cet) état de santé présentent un caractère de longue durée, que le traitement est effectué en France, que (Mlle A) ne prend plus de médicament et que le séjour est médicalement non justifié. ; qu'en revanche, le médecin chef ne se prononce pas sur la possibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que de telles mentions, d'ailleurs reprises mot pour mot par l'arrêté en litige, ne permettaient pas, eu égard à leur caractère contradictoire, d'apprécier la situation de Mlle A au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le refus de titre de séjour pris à l'encontre de Mlle A est intervenu aux termes d'une procédure irrégulière et est, par suite, illégal ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation administrative de Mlle A sur le fondement de l'article

L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui reprend les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fais exposés et non compris dans les dépens (...). ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues à l'article 75 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du

10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Karl, avocat de Mlle A, renonce de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de l'Etat la somme de 1 500 euros à Me Karl ;

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 26 juin 2008 ainsi que l'arrêté susvisé du préfet de police en date du 28 décembre 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de

Mlle A sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Karl, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

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N° 09PA00218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00218
Date de la décision : 23/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : KARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-23;09pa00218 ?
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