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23/11/2009 | FRANCE | N°08PA02726

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 novembre 2009, 08PA02726


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée pour le PREFET DE POLICE ; Le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800631/6-1 du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 octobre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée pour le PREFET DE POLICE ; Le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800631/6-1 du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 octobre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , née en 1965, de nationalité haïtienne, est entrée en France le 9 juin 2000 pour y demander l'asile ; qu'après la confirmation en date du 21 décembre 2000, par la Commission des recours des réfugiés, du rejet, en date du 18 août 2000, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de sa demande, le préfet de police l'a invitée à quitter le territoire le 17 avril 2001 ; qu'elle s'est toutefois maintenue en France auprès de sa soeur Marie-Michèle , qui y réside régulièrement sous couvert d'une carte de résident, et a formé trois demandes de réexamen successivement rejetées, en dernier lieu le 28 août 2007 ; qu'elle y a été rejointe par ses filles, Alexandra, née en 1993 et Rachelle, née en 1996, respectivement en 2002 et 2003, lesquelles sont scolarisées en France depuis lors ; qu'il ressort des pièces du dossier que, tant Mme que ses deux filles sont bien intégrées en France ; que si la circonstance que le père de ses enfants, dont elle est divorcée depuis 2004, ainsi que trois autres enfants majeurs, sont demeurés en Haïti ne lui permet de se prévaloir utilement ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, protectrices du droit au respect de la vie privée et familiale, l'ensemble des circonstances ci-dessus évoquées, qui témoignent d'un enracinement et d'une réelle volonté d'insertion de

Mme et de ses deux filles au sein de la société française font, qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 octobre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui reprend les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fais exposés et non compris dans les dépens (...). ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues à l'article 75 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que Me Martineau, avocat de Mme , a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de

1 000 euros au titre des frais exposés par Mme au profit de Me Martineau, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Martineau la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 08PA02726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02726
Date de la décision : 23/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : MARTINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-23;08pa02726 ?
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