Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour M. Salem A, demeurant ..., par Me Giudicelli-Jahn ; M. A demande à la cour d'annuler le jugement n° 0715223/6-1 en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 août 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2009 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,
- et les observations de Me Guidicelli-Jahn pour M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, a sollicité le 8 janvier 2007 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 28 août 2007, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 1992, qu'il est marié et père d'un enfant, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que les cinq ordonnances rédigées par un médecin généraliste et par un médecin hospitalier, la confirmation de rendez-vous pour une consultation hospitalière, et la facture qu'il produit pour les années 1998 et 1999 n'ont pas, à elles seules, une valeur probante suffisante pour établir la réalité et la continuité de son séjour pour la période antérieure à l'année 2000, que son épouse est également en situation irrégulière et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que par suite, la décision de refus du 28 août 2007 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ;
Considérant, comme il a été dit précédemment, que M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, résider de façon habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA00273