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23/11/2009 | FRANCE | N°07PA03293

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 novembre 2009, 07PA03293


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2007, présentée pour la SOCIETE DG ENTREPRISE, représentée par Me Corre, ès qualité de liquidateur judiciaire demeurant

58 boulevard de Sébastopol à Paris (75003), par Me Druine ; la SOCIETE DG ENTREPRISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303248/6-3 du 22 juin 2007 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France à lui verser la somme de 604 060, 00 euros hors taxes en réparation du p

réjudice subi au cours de l'exécution du marché de travaux dont elle a reçu comman...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2007, présentée pour la SOCIETE DG ENTREPRISE, représentée par Me Corre, ès qualité de liquidateur judiciaire demeurant

58 boulevard de Sébastopol à Paris (75003), par Me Druine ; la SOCIETE DG ENTREPRISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303248/6-3 du 22 juin 2007 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France à lui verser la somme de 604 060, 00 euros hors taxes en réparation du préjudice subi au cours de l'exécution du marché de travaux dont elle a reçu commande le 11 janvier 1999, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 11 octobre 2000, date de sa réclamation préalable ;

2°) de condamner la Société nationale des chemins de fer français à lui verser la somme de 604 060, 00 euros hors taxes en réparation du préjudice subi au cours de l'exécution du marché de travaux dont elle a reçu commande le 11 janvier 1999, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 11 octobre 2000, date de sa réclamation préalable et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Girec, substituant Me Druine, pour la SOCIETE DG ENTREPRISE, et de Me Odent pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a, le 11 janvier 1999, passé avec la SOCIETE DG ENTREPRISE, un marché de travaux d'un montant estimé à 5 099 604, 00 francs hors taxes, comportant, au titre du lot n° 1, établi au nom et pour le compte de Réseau ferré de France (RFF), la mise au gabarit GB1 des tunnels des Folies Siffait et de la Saulzaie, situés sur la ligne de Tours à Saint-Nazaire, et, au titre du lot n° 2, établi en son nom et pour son propre compte, leur entretien ainsi que celui de la galerie couverte d'Oudon, située sur la même ligne ; que l'origine du délai contractuel de 165 jours a été fixée au lendemain d'un ordre de service établi le 11 janvier 1999 ; que les travaux ont été achevés et réceptionnés, avec réserves, le 23 septembre 1999 ; que, pour tenir compte de difficultés rencontrées par l'entreprise dans l'organisation du chantier, ayant entraîné une augmentation de ses prestations et de ses coûts, le montant du marché a été porté à

5 414 087, 15 francs hors taxes par le maître de l'ouvrage lors de l'établissement du décompte général par un ordre de service en date du 17 août 2000, reçu le 21 août suivant ; qu'après avoir obtenu de la SNCF un report jusqu'au 12 octobre 2000 pour la remise d'un mémoire en réclamation, la SOCIETE DG ENTREPRISE l'a saisie, par un mémoire en date du

11 octobre 2000, d'une demande de versement d'une indemnité supplémentaire de

3 962 373, 02 francs hors taxes, portant ainsi le montant total du règlement du marché à

9 376 373, 02 francs hors taxes ; que la SOCIETE DG ENTREPRISE fait appel du jugement en date du 22 juin 2007 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France à lui verser la somme de 604 060, 00 euros hors taxes en réparation du préjudice subi au cours de l'exécution de ce marché, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du

11 octobre 2000, date de sa réclamation préalable ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13.31 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF, dans son édition d'avril 1997 : Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur dresse et remet au maître d'oeuvre le décompte définitif des travaux sur la base des métrés établis à partir des attachements ou des constats contradictoires, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception des travaux. Passé ce délai, le décompte définitif peut, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, être établi par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 13.32 : Ce décompte général et définitif est signé par la personne responsable du marché et notifié à l'entrepreneur par ordre de service dans un délai de quatre mois après la date de réception du décompte définitif de l'entrepreneur ; qu'aux termes des deux derniers alinéas de l'article 13.33 de ce même cahier : L' entrepreneur dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour signer ce décompte général et définitif avec ou sans réserves, en motivant ces réserves dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires. Passé ce délai, les décomptes définitifs sont sensés être acceptés par lui [...] ; qu'aux termes de l'article 85.2 du même cahier: Lorsque le différend intervient à l'occasion de la signature du décompte général et définitif, que ce soit lors d'une première demande ou lors de la réitération d'une réclamation antérieure, la personne responsable du marché dispose, à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire remis dans les conditions du point 33 de l'article 13, d'un délai de six mois pour notifier sa décision. L'absence de notification de décision dans le délai de six mois vaut rejet de la demande de l'entrepreneur. Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision ou de l'expiration du délai de réponse de six mois de la personne responsable du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il est considéré comme ayant adhéré à la décision de la personne responsable du marché et toute réclamation se trouve éteinte. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un mémoire en réclamation en date du 11 octobre 2000, reçu par la SNCF le 16 octobre suivant, la SOCIETE DG ENTREPRISE a émis des réserves sur le décompte général du marché qui lui avait été transmis par la SNCF conformément aux stipulations précitées de l'article 13.32 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF ; que le silence gardé par la SNCF pendant le délai de six mois prévu par les stipulations susrappelées de l'article 85.2 du CCCG a fait naître une décision de rejet, dont le tribunal ne pouvait être saisi, à peine de forclusion, que dans le délai de trois mois prévu par les mêmes stipulations, lequel était expiré à la date d'introduction de la demande de la SOCIETE DG ENTREPRISE, laquelle n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris que le 8 mars 2003; que la SNCF est, par suite, fondée à soutenir la requête de la SOCIETE DG ENTREPRISE est tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DG ENTREPRISE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives au versement de frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE DG ENTREPRISE le versement à la SNCF de la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la SNCF, qui n'a pas la qualité de partie perdante, supporte le versement à la SOCIETE DG ENTREPRISE de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DG ENTREPRISE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SNCF tendant à la condamnation de la SOCIETE DG ENTREPRISE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07PA03293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03293
Date de la décision : 23/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : DRUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-23;07pa03293 ?
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