La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2009 | FRANCE | N°08PA02187

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 20 novembre 2009, 08PA02187


Vu la requête enregistrée le 23 avril 2008, présentée pour M. Souleymane A, demeurant ..., par Me Ballanger ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719361 en date du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 8 novembre 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui

délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la ...

Vu la requête enregistrée le 23 avril 2008, présentée pour M. Souleymane A, demeurant ..., par Me Ballanger ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719361 en date du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 8 novembre 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité mauritanienne, a sollicité auprès du préfet de police un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 8 novembre 2007, le préfet de police a refusé l'admission au séjour de l'intéressé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que, par un jugement en date du 20 mars 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. A à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-11 11° sur lequel il s'est clairement prononcé ; que son jugement n'est dès lors entaché sur ce point d'aucune insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ;

Considérant que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, par son avis du 16 janvier 2007, a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale et des soins présentant un caractère de longue durée, le défaut d'une prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que c'est au vu de cet avis que le préfet de police a refusé l'admission au séjour du requérant dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° ; que si M. A souffre d'une hypertension artérielle sévère, les certificats médicaux des docteurs B et C, médecins généralistes, en date des 21 avril 2005 et 14 novembre 2006, au demeurant anciens, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, non plus que celui du docteur D, pneumologue-médecin généraliste, certes plus circonstancié et qui estime nécessaire une prise en charge médicale spécialisée en cardiologie sur le territoire français, et qui a été établi le 17 janvier 2008, soit à une date postérieure à l'arrêté attaqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, né en 1960 et entré en France selon ses déclarations en novembre 2003, ne justifie pas avoir créé de liens particuliers en France ; que, de plus, il ressort des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où demeurent, notamment, son épouse et ses cinq enfants ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets des décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté du préfet de police en date du 8 novembre 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA02187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02187
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : BALLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-20;08pa02187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award