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20/11/2009 | FRANCE | N°08PA01231

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 20 novembre 2009, 08PA01231


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717954/5, en date du 7 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 septembre 2007 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A et assortissant ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A à l'occasion du litige ;<

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2°) de rejeter la demande de M. A ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717954/5, en date du 7 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 septembre 2007 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A et assortissant ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A à l'occasion du litige ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, est entré en France de manière régulière en octobre 1997 pour un rappareillage de la prothèse qu'il portait depuis son amputation trans-tibiale à Dakar en 1993 ; qu'à la suite de plusieurs autorisations provisoires de séjour, il a quitté la France pour y revenir le 2 juillet 2001 ; qu'un titre de séjour lui a été délivré en 2002 et a été renouvelé jusqu'au 19 juillet 2006 ; que le 26 juin 2006, il en a demandé le renouvellement qui lui a été refusé par décision du 18 septembre 2007 du PREFET DE POLICE ; que par jugement du 7 février 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...) du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 18 septembre 2007, le tribunal administratif a retenu qu'il n'était pas établi que son auteur avait, préalablement à sa décision, sollicité l'avis prévu par les dispositions précitées ; que devant la cour, le PREFET DE POLICE produit l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 27 juillet 2006 et au vu duquel il a pris sa décision ; qu'il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par les motifs qu'ils ont retenus, les premiers juges ont annulé son arrêté du 18 septembre 2007 ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la cour ;

Considérant, en premier lieu, que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 27 juillet 2006 est suffisamment renseigné au regard des exigences de l'arrêté du 8 juillet 1999 et du secret médical qui s'impose à ce médecin ;

Considérant, en deuxième lieu, que par cet avis, le médecin chef a estimé que l'état de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins nécessités par l'état de santé de l'intéressé présentaient un caractère de longue durée et, à titre d'observations complémentaires, a noté : prise en charge faite en France et dispensée. Soins de surveillance maintenant possibles au Sénégal ; que M. A produit des certificats datés du 27 octobre 2006 et du 7 juillet 2007 du Dr B, médecin chef du centre de rééducation et d'appareillage (C.R.A.) de Valenton (Val-de-Marne), selon lequel l'absence de soins peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé, ainsi qu'un certificat du Dr D du Comité médical pour les exilés (Comede) en date du 12 juin 2006 qui confirme cette appréciation ; que le certificat du Dr C, spécialiste en médecine physique et de réadaptation, en date du 24 avril 2008, a été établi dans le même sens à l'attention du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans le cadre du réexamen de la situation de M. A à la suite du jugement entrepris et qui a abouti à un nouvel avis négatif de ce médecin en date du 26 mai 2008 ; que toutefois , s'il est établi que le défaut de prise en charge emporterait pour M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces produites par le PREFET DE POLICE que l'intéressé peut bénéficier des soins et du suivi nécessités par son appareillage orthopédique dans son pays d'origine, où, au demeurant, vivent sa mère, les membres de sa fratrie et son fils ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 18 septembre 2007 a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant enfin qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que les circonstances que M. A a été reconnu travailleur handicapé, bénéficie de l'allocation adulte handicapé , encadrerait des jeunes d'une section de football et justifie d'une présence ininterrompue en France depuis cinq ans,ne suffisent pas à regarder la mesure d'éloignement prise à son encontre comme, ainsi qu'il est allégué, portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 septembre 2007 refusant à M. A le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'allocation de frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0717954/5 en date du 7 février 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

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N° 07PA04370

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N° 08PA01231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01231
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-20;08pa01231 ?
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