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20/11/2009 | FRANCE | N°07PA04962

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 20 novembre 2009, 07PA04962


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. Jean-Paul A, domicilié chez B, ..., par Me Garitey ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0014220/2 en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la pénalité mise en recouvrement en application de l'article 1763 A du code général des impôts à l'encontre de la SARL Aviva, et qui lui a été réclamée en sa qualité de débiteur solidaire par commandement de payer en date du 17 septembre 1998 ;

2°) de prononcer la déch

arge demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. Jean-Paul A, domicilié chez B, ..., par Me Garitey ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0014220/2 en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la pénalité mise en recouvrement en application de l'article 1763 A du code général des impôts à l'encontre de la SARL Aviva, et qui lui a été réclamée en sa qualité de débiteur solidaire par commandement de payer en date du 17 septembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

- et les observations de Me Bourgi, substituant Me Garitey, pour M. A ;

Considérant que la SARL Aviva qui avait pour activité l'intérim et le travail temporaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1990 au 30 juin 1992 dont les opérations se sont déroulées du 19 avril au 17 mai 1993 ; que le service a procédé à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés selon la procédure contradictoire, en faisant usage de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, notifiés le 4 juin 1993 ; qu'en l'absence de désignation des bénéficiaires des distributions découlant des bénéfices ainsi rehaussés, le service a infligé à la société Aviva la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur qui a été mise en recouvrement le 31 mai 1995 ; que le paiement de cette pénalité a été réclamé à M. A, ancien gérant et associé de la société Aviva, en sa qualité de débiteur solidaire par commandement de payer en date du 17 septembre 1998 ; que M. A en demande la décharge ;

Considérant qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A était en détention provisoire au moment de l'engagement du contrôle de la société Aviva ainsi qu' à la date à laquelle il a réceptionné la notification de redressement du 4 juin 1993 ; que le vérificateur, s'il avait adressé à M. A sur son lieu d'incarcération une copie de l'avis de vérification du 6 avril 1993, ainsi qu'un exemplaire de la charte du contribuable vérifié qui ont été réceptionnés le 10 suivant, n'a engagé avec la société Aviva aucune démarche pendant l'incarcération du requérant afin de soumettre à un débat oral et contradictoire les éléments recueillis dans l'exercice de son droit à communication auprès de l'autorité judiciaire, à savoir les comptes bancaires de celle-ci, consultés au cours du contrôle et retenus pour reconstituer les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ; que, dans ces conditions, et alors même que la société, comme elle en avait la faculté, n'a pas eu recours à un conseil de son choix pour l'assister et n'a pas désigné de représentant pour suivre les opérations de contrôle pendant l'incarcération du gérant, et que l'administration aurait pu obtenir les mêmes documents en exerçant son droit de communication auprès des organismes bancaires, la pénalité litigieuse mise à la charge de la société Aviva résultant du contrôle dont elle a fait l'objet et dont le paiement a été réclamé à M. A a été appliquée au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent litige n'ayant pas donné lieu à des dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0014220 en date du 23 octobre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts dont le paiement lui a été réclamé par commandement de payer en date du 17 septembre 1998.

Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 07PA04962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04962
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : GARITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-20;07pa04962 ?
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