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20/11/2009 | FRANCE | N°07PA03701

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 20 novembre 2009, 07PA03701


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2007, présentée pour la SARL ORIENTAL ART GEMS INTERNATIONAL, dont le siège social est situé 33 rue Albert Thomas à Paris (75010), par Me Laborie ; la SARL ORIENTAL ART GEMS INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204343, 0204356 et 0210588 en date du 17 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur ledit impôt qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 1995

et 1996 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2007, présentée pour la SARL ORIENTAL ART GEMS INTERNATIONAL, dont le siège social est situé 33 rue Albert Thomas à Paris (75010), par Me Laborie ; la SARL ORIENTAL ART GEMS INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204343, 0204356 et 0210588 en date du 17 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur ledit impôt qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :

- le rapport de M. Egloff, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

- et les observations de Me Laborie, pour la SARL ORIENTAL ART GEMS INTERNATIONAL ;

Considérant que la SARL ORIENTAL ART GEMS INTERNATIONAL, qui a pour objet l'importation d'objets décoratifs d'Extrême-Orient et la vente ou le dépôt-vente d'objets anciens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, à l'issue de laquelle des créances non comptabilisées et des provisions sur stock regardées comme injustifiées ont été réintégrées dans ses résultats imposables de 1995 et 1996 ; qu'elle relève appel du jugement du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge à la suite de ce contrôle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que pour contester la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre, la requérante soutient que les rôles et avis d'imposition qui ont été adressés à la SARL TRESORIENT sont irréguliers dès lors que cette dénomination sociale est erronée, le nom de la société étant SARL ORIENTAL ART GEMS INTERNATIONAL ; que, toutefois, dans le cadre d'un contentieux d'assiette, un tel moyen qui concerne la régularité de la procédure de recouvrement, est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'impôt ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission (...). /Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) ;

Considérant qu'il est constant que la comptabilité présentée par la SARL ORIENTAL ART GEMS INTERNATIONAL au cours des opérations de contrôle comportait de graves irrégularités ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est prononcée par avis en date du 2 octobre 2000 ; que les suppléments d'imposition, qui ont été établis dans le cadre de la procédure contradictoire, ont été conformes à cet avis ; que, par suite, la société a la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées alors même que la commission s'est déclarée incompétente pour connaître du litige relatif aux créances clients non comptabilisées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les créances clients non comptabilisées :

Considérant, qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services (...) ; que ces dispositions sont applicables pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code ; qu'il s'ensuit que le résultat d'une opération doit être pris en compte dès que cette opération donne naissance à une créance ou à une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant ;

Considérant que l'activité de la société la conduit à confier ses marchandises en dépôt à des professionnels essentiellement forains pour une durée limitée à trois jours, le prix de la vente devant être réglé dans un délai de deux mois maximum à compter de la remise, sous condition de retour des marchandises entre ses mains ; que dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'activité de dépôt-vente exercée par la société requérante, le vérificateur qui a constaté à la fois l'absence de restitution de la marchandise par les forains à l'expiration du délai de dépôt et l'absence de diligences accomplies par l'entreprise aux fins de récupérer ladite marchandise, a rapporté aux résultats des exercices 1995 et 1996, les sommes de 808 809 F et 651 323 F représentant le montant des marchandises confiées à des déposants et devant être regardées selon lui, comme vendues à la clôture de chacun des deux exercices ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des énonciations des bordereaux de confiés , que le déposant reste propriétaire de la chose jusqu'à sa restitution ou au paiement de sa contrevaleur ; qu'en l'espèce, en l'absence de restitution des objets ou de paiement d'une quelconque contrevaleur , la société requérante est restée propriétaire des objets confiés et non restitués à l'expiration du délai de dépôt ; que l'absence de restitution des objets à l'expiration du délai de dépôt et de diligence pour en obtenir la restitution ne saurait caractériser l'accord des parties sur la chose et le prix et valoir preuve de l'existence d'une vente ; qu'au surplus, il ressort des nombreux jugements produits par la société requérante, qui ont condamné plusieurs dépositaires pour abus de confiance sur le fondement de l'article 314-1 du code pénal, que selon le juge pénal, la société ORIENTAL ART GEMS INTERNATIONAL était restée propriétaire des biens remis ; qu'en outre, celle-ci établit, par un constat d'huissier en date du 7 mai 2009, qu'elle a récupéré un certain nombre d'objets confiés au cours des exercices 1995 et 1996 et non restitués à l'expiration du délai de dépôt ; que par suite, les marchandises confiées ne peuvent être regardées comme étant devenues la propriété des dépositaires à l'expiration du délai de dépôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ORIENTAL ART GEMS INTERNATIONAL rapporte la preuve qu'elle était toujours propriétaire, à la date de clôture des exercices 1995 et 1996, des marchandises confiées à des forains et non restituées à l'expiration du délai de dépôt ; que c'est, par suite, à tort, que l'administration a estimé que la requérante était titulaire de créances acquises sur ses clients, correspondant à ces marchandises ; qu'il y a lieu de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ce chef de redressement ;

En ce qui concerne les provisions sur stock :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toute charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'ils aient été effectivement constatés dans les écritures comptables de l'exercice (...) ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 39,1,5° et de celles de l'article 38,3 du code général des impôts que, lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock à la date de clôture de l'exercice a une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que, toutefois, pareille provision ne peut être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des provisions ont été pratiquées à hauteur de 1 274 844 F en 1995 et de 1 440 538 F en 1996 sur marchandises ; que pour justifier ce redressement, l'administration relève notamment que la société a constitué des provisions sur des marchandises confiées et non restituées à la clôture des exercices 1995 et 1996, qu'elle n'établit pas le caractère probable de la dépréciation alléguée faute de produire un inventaire détaillé et précis des marchandises en stock à la clôture de l'exercice, et enfin, que son évaluation de la perte prévisible n'a pas été déterminée avec une approximation suffisante par la seule production d'une liste non significative au regard du volume du stock de marchandises dépréciées ayant fait l'objet d'une provision; qu'en effet, les pièces versées au dossier par la société requérante à qui,comme il a été dit, incombe la charge de la preuve, ne sont pas de nature à établir que l'évaluation de la perte prévisible aurait été déterminée avec une approximation suffisante ; que c'est donc à bon droit que les provisions en cause ont été réintégrées dans les résultats imposables des exercices concernés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ORIENTAL ART GEMS INTERNATIONAL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions relatives aux créances clients non comptabilisées ;

DECIDE :

Article 1er : La SARL ORIENTAL ART GEMS INTERNATIONAL est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de TVA correspondant à la réintégration dans ses résultats imposables des années 1995 et 1996 de créances non comptabilisées au titre de ces exercices.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0204343, 0204356 et 0210588 en date du 17 juillet 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 07PA03701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03701
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Yves Egloff
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : JEAN LUCIEN et CIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-20;07pa03701 ?
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