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20/11/2009 | FRANCE | N°07PA00480

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 20 novembre 2009, 07PA00480


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Demaret ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012614/2-1 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ainsi que le remboursement du trop perçu d'imposition correspondant ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement des frais visés à

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Demaret ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012614/2-1 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ainsi que le remboursement du trop perçu d'imposition correspondant ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement des frais visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :

- le rapport de M. Egloff, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. A était propriétaire en 1998 d'une exploitation agricole et soumis de plein droit au régime du bénéfice agricole forfaitaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code général des impôts : 1. Sous réserve des dispositions des articles 68 F à 74 B le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à 5. 2. Le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage... .5.En cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail, l'exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel à condition de présenter, soit une attestation du maire de sa commune en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, soit un certificat dûment établi par le vétérinaire et légalisé par la mairie s'il s'agit de pertes de bétail. ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du 5 de l'article 64 du code général des impôts et en particulier de l'énumération donnée par ce texte à titre d'exemples, que le législateur a entendu prendre en compte les calamités naturelles pouvant survenir de façon inopinée et porter atteinte aux récoltes et au bétail sans que l'agriculteur ait pu les éviter ; que dans ces conditions, M. A ne saurait soutenir que l'occupation sans titre par un tiers de son domaine agricole constitue une calamité au sens de ce texte au motif qu'elle a empêché l'exploitation normale de ses terres au cours de l'année 1998 ; qu'il n'est donc pas fondé à demander, au titre des dispositions précitées, la réduction de son imposition sur le revenu et la prise en compte des charges supportées par lui se rattachant à cette propriété, charges qui sont constituées par les cotisations de la mutualité sociale agricole, de taxe foncière et d'habitation, des travaux de drainage ainsi que les frais d'avocat, d'avoué et d'huissier ; qu'il ne saurait davantage utilement se prévaloir de la doctrine administrative telle qu'elle résulte de la documentation de base 5 E 3141 n°2 et 7 du 1er juillet 1995 relative aux calamités agricoles qui ne donne pas du 5 de l'article 64 une interprétation différente de celle qui a été retenue ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 07PA00480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00480
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : CABINET DEMARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-20;07pa00480 ?
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